Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 oct. 2025, n° 2512708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Salen, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt de la mer et de la pêche, de lui délivrer, concernant le véhicule immatriculé CV-237-FQ, des accusés d’enregistrement purgés de toute erreur concernant la présence de son nom sur des transactions antérieures à l’année 2023, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot 106 immatriculé CV-237-FQ le 4 août 2023 ;
- il a formulé une demande de prime à la conversion le 13 janvier 2024, pour un montant de 7 000 euros ; il a été destinataire d’un courrier du 20 février 2024 de l’Agence de services et de paiement faisant état de ce qu’il recevrait sous peu une notification d’attribution de l’aide demandée ; il n’a cependant jamais reçu de décision d’attribution, ni reçu la somme due ;
- il a formé un référé provision devant le tribunal administratif de Marseille en vue d’obtenir une provision correspondant à la prime à la conversion due de 7 000 euros ; l’Agence de services et de paiement fait obstacle à cette demande en invoquant le caractère frauduleux de l’acquisition du 4 août 2023, et en se fondant sur une extraction opérée par les services du ministère de la transition écologique, faisant état d’accusés d’enregistrement antérieurs à la cession de 2023, où le nom de M. A… figure sans raison ;
- la condition d’urgence est remplie : il doit pouvoir disposer de documents purgés de toute erreur, afin que son référé provision puisse prospérer ;
- il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative : sa demande ne s’inscrit pas en contradiction avec des décisions administratives prises par le ministère, mais vise seulement à faire respecter la réalité des transactions passées ;
- la demande est utile : les accusés d’enregistrement produits par l’ASP font obstacle à l’obtention de la prime de conversion ; le tableau récapitulatif n’a aucune valeur probante et est manifestement erroné.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’acquisition le 4 août 2023 d’un véhicule de marque Peugeot immatriculé CV-237-FQ, et a formulé une demande de prime à la conversion le 13 janvier 2024, pour un montant de 7 000 euros. En l’absence de versement de cette somme par l’Agence de services et de paiement, M. A… a engagé un référé provision auprès du tribunal administratif de Marseille, dans le cadre duquel ladite Agence a fait valoir le caractère frauduleux de sa demande, au regard d’accusés d’enregistrement du véhicule en cause antérieurs à la cession de 2023. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt de la mer et de la pêche, de lui délivrer, concernant le véhicule immatriculé CV-237-FQ, des accusés d’enregistrement purgés de toute erreur concernant la présence de son nom sur des transactions antérieures à l’année 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, si M. A… indique ne pas être concerné par des cessions du véhicule antérieures à l’année 2023, il résulte de l’accusé d’enregistrement de la démarche n°30771989 du 2 décembre 2021, qui comporte des éléments déclaratifs, qu’une demande de changement de titulaire du véhicule a été effectuée par M. C… en son nom à cette date. En outre, le mémoire en défense de l’Agence de services et de paiement dans le cadre du référé-provision engagé par M. A… devant le tribunal administratif de Marseille met en évidence un ensemble de transactions complexes et vraisemblablement frauduleuses autour du véhicule en cause ayant permis à différentes personnes et notamment M. A… de bénéficier ou de pouvoir bénéficier de la prime à la conversion. Dans ces conditions, et alors que les éléments de l’instruction ne permettent pas d’écarter avec certitude l’implication de M. A…, ses conclusions tendant à la modification des accusés d’enregistrement contenus dans le système d’immatriculation des véhicules se heurte à une contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations, ainsi qu’à l’Agence de services et de paiment.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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