Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mars 2025, n° 2500496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500496 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 novembre 2023, N° 2309279 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A C B, Me Laïd, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention salarié en application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile car elle constitue l’unique moyen d’obtenir le certificat de résidence dont il a été informé par les services de la préfecture du Nord qu’il avait été fabriqué ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir, dès lors que M. B a reçu une convocation pour se présenter le 29 janvier 2025 à 10 h 30 à la préfecture du Nord afin de récupérer le certificat de résidence mention « salarié » fabriqué le 22 octobre 2024, que la mesure sollicitée n’a plus aucune utilité ; la condition d’urgence n’est pas davantage remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 1 er décembre 1985 à Tiaret (Algérie), a obtenu un certificat de résidence valable jusqu’au 22 juin 2023. La demande renouvellement de ce titre de séjour a fait l’objet d’une décision de classement sans suite du préfet du Nord dont les effets ont été suspendus par une ordonnance n°2309279 en date du 29 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille. M. B a été mis en possession de plusieurs récépissés valable jusqu’au 15 décembre 2024. Le 4 décembre 2024, les services de la préfecture du Nord l’ont informé que le titre de séjour dont il sollicité la délivrance avait été fabriqué et allait lui être délivré. Soutenant ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous pour récupérer le titre de séjour, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour qui lui a été accordé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative »
3. Il n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B a reçu une convocation pour le 29 janvier 2025, à 10 heures 30, afin qu’il lui soit remis le titre de séjour fabriquée le 22 octobre 2024. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A lamine B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500496
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