Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 28 juil. 2025, n° 2509897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 22 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025, notifiée le 7 juillet 2025, par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de l’admettre au séjour au titre de l’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisie de l’OFPRA ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de la lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 29 du règlement (UE)
n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocat, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Avirvarei ;
— les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Les autres parties n’étant présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malienne née le 31 décembre 1990, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié sur le territoire français le 28 avril 2025. La consultation des données à l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé que l’intéressée avait sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles antérieurement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités de cet Eat, saisies d’une demande de reprise en charge le
6 mai 2025, ont explicitement donné leur accord pour sa réadmission le 27 mai 2025. Par arrêté du 13 juin 2025, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a décidé de remettre celle-ci aux autorités espagnoles.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire,
Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 23 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ». Aux termes de l’article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Aux termes de l’article 2 du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : « Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquels elle se fonde () ». Aux termes de l’article 15 de ce règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique établie au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. ». Aux termes de l’article 19 de ce même règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / () 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d’information figurant à l’annexe V sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ». Il résulte de ces dispositions que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d’accès national de l’État requis lorsqu’il reçoit une requête aux fins de reprise en charge présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de un mois ou de deux semaines au terme duquel la requête aux fins de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque cet accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
5. Le préfet du Val-de-Marne produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur du 28 avril 2025 qui justifie du résultant positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour Mme A lors de la présentation de sa demande d’asile. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de la requête de reprise en charge de Mme A et de l’accusé de réception de cette requête émis le 6 mai 2025, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d’accès national espagnol, qui permettent d’identifier sans équivoque l’intéressée, que les autorités espagnoles ont été saisies à cette date de cette requête aux fins de reprise en charge dans les conditions susmentionnées et notamment dans le délai prévu. En application des dispositions susmentionnées, les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord explicite par lettre du 27 mai 2025. Dès lors, par l’arrêté litigieux du 13 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a pu, en se fondant sur les documents précités sans commettre d’erreur de droit, prononcer le transfert de l’intéressée vers l’Espagne en raison de l’existence préalable de cet accord explicite.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l’État membre responsable () c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement » ; aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ()
6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le 28 avril 2025, Mme A a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé, assisté par un interprète en langue bambara, qu’elle a déclaré comprendre, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE)
n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu’en atteste sa signature portée sans réserve sur chacune de ces brochures. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 susvisé, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision de transfert.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, le 28 avril 2025, d’un entretien individuel au cours duquel elle a été invitée à fournir les informations en sa possession, utiles au processus de détermination de l’Etat membre responsable, dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne. Cet entretien a été conduit par un agent du pôle asile de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Val-de-Marne, ainsi qu’en atteste le résumé de l’entretien, établi le même jour, sur lequel est apposé un tampon portant la mention « DII – Pôle asile ». Sauf élément particulier en sens contraire, un agent du bureau chargé de la demande d’asile doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Mme A n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles l’entretien n’aurait pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, la circonstance que l’identité et la qualité de l’agent ne soient pas mentionnées ne peut être utilement invoquée par la requérante, dès lors que l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’exige pas de telles formalités. Il ressort également du résume de l’entretien, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’il a été conduit par le biais d’un interprète en langue bambara, soit une langue que la requérante a déclaré comprendre. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier par le préfet du Val-de-Marne sont suffisants pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national et dans une langue que le demandeur comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Mme A soutient que sa demande d’asile doit être examinée en France dès lors que sa sœur réside en France de façon permanente avec sa nièce qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié, qu’elle n’a aucune attache en Espagne et qu’elle bénéficie en France d’un suivi psychiatrique soutenu rendu indispensable pour le maintien de son état de santé suite aux nombreux traumatismes qu’elle a subis. Elle verse au dossier plusieurs ordonnances médicales attestant notamment de ce qu’elle nécessite un suivi médical régulier, postérieures à la date de la décision attaquée qui révèlent une situation antérieure à cette dernière. Toutefois, d’une part, l’Espagne, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du
28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, ce pays possède un niveau de soins comparable à celui de la France et il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi médical dont bénéficie Mme A ne pourrait pas être assuré en Espagne. Si l’intéressée soutient qu’elle est restée six semaines en Espagne sans pouvoir bénéficier d’un suivi médical, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. D’autre part, si Mme A se prévaut de la présence en France de sa sœur et sa nièce, cette dernière bénéficiant du statut de réfugié, les frères et sœurs d’un demandeur d’asile ne sont ni un membre de la famille, ni un proche au sens des stipulations du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi qu’il résulte des dispositions des g) et h) de son article 2. En outre, en se bornant à produire l’acte de naissance de sa sœur, la décision de l’OFPRA reconnaissant la qualité de réfugié à la fille de celle-ci et une attestation de sa sœur du 17 juillet 2025 attestant de ce qu’ " [elles sont] sœurs, [qu’elles se voient] chaque semaine, [qu’elles mangent] ensemble chaque semaine ", Mme A ne justifie pas de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec sa sœur à la date de la décision contestée ni être, à cette date, à sa charge ni, à l’inverse, devoir lui porter assistance ni même d’ailleurs être effectivement hébergée chez elle alors que l’intéressée a conservé sa domiciliation auprès d’un centre d’hébergement d’urgence. Enfin, si Mme A se prévaut de la présence en France de son oncle, elle n’apporte aucun élément pour démontrer l’existence d’un lien qu’elle entretiendrait avec
celui-ci. Dans ces conditions, en s’abstenant de mettre en œuvre la dérogation prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet du Val-de-Marne n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Compte tenu, d’une part, de ce qui a été exposé au point 12 du présent jugement, et d’autre part, de la circonstance que la requérante, célibataire sans charge de famille en France, n’est présente sur le territoire national que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée et n’établit pas avoir noué des liens privés ou professionnels d’une intensité particulière durant son séjour, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée par la présidente du tribunal,
Signé : A. Avirvarei
La greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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