Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2403233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 8 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti de l’autorisation de travailler, et de lui fixer un rendez-vous à cette fin, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- ni l’Office de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d’asile, ni le préfet n’ont émis de doute sur sa nationalité ;
- son mariage célébré en France démontre la validité de son état civil ;
- son dossier de demande est complet depuis qu’elle a, dans le cadre de son recours gracieux, adressé des pièces et que son dossier est depuis lors complet ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation des faits, dès lors qu’elle a produit les éléments requis à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux doivent être redirigées contre la décision administrative initialement prise ;
- la demande tendant à l’annulation du refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif de son incomplétude est irrecevable, dès lors que la requérante ne démontre pas avoir fourni un dossier complet, ainsi qu’il lui a été opposé par le courrier attaqué du 30 décembre 2022.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article
R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort du courrier adressé le 30 décembre 2022 à Mme A… que le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, au motif que sa demande ne comportait ni la copie de son passeport en cours de validité et en toutes ses pages, ni l’extrait d’acte de naissance ou la copie intégrale d’acte de naissance, de moins de six mois, apostillé ou légalisé le cas échéant, et traduit par un traducteur interprète agréé par une cour d’appel en France.
La requérante, qui ne conteste pas le caractère incomplet du dossier de sa demande présentée en septembre 2022, se borne à soutenir qu’elle a, en gage de sa bonne foi, joint à son recours gracieux du 29 mars 2023 les documents d’état civil qui lui étaient demandés. Toutefois, la circonstance que son dossier a été complété postérieurement à la décision contestée est sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. La requérante ne saurait, à cet égard, se prévaloir de ce que son état civil pouvait être considéré comme ayant déjà été validé par ailleurs, notamment dans le cadre de son mariage avec un ressortissant français. Le dossier de Mme A… étant effectivement incomplet à la date du 30 décembre 2022, le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au préfet de la Moselle et à Me Dollé. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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