Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2510341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 19 novembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Fortunato, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 9 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les décisions attaquées :
ont été édictées par une autorité incompétente ;
sont insuffisamment motivées ;
souffrent d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
contreviennent aux stipulations de l’article 8 de la même convention ;
sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
et, s’agissant, de l’interdiction de retour sur le territoire français, qu’elle est, eu égard à sa durée, disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fortunato, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. E… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain né le 10 novembre 1981 est entré régulièrement en France le 1er avril 2017, muni d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 mars 2017 au 29 mars 2018 qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises de Fez. Il s’est vu délivré un titre de séjour, en qualité de conjoint de français, valable du 19 avril 2018 au 18 avril 2020, dont la validité a été prolongée de 6 mois par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020. Il s’en est toutefois vu refuser le renouvellement le 8 février 2021. Cette décision a été assortie d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français. Le 29 août 2025, M. E…, qui avait été placé la veille en détention provisoire à la maison d’arrêt de Valenciennes, a été condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de menaces de crime ou de délit à l’encontre d’un élu public, commis en récidive. Le 18 septembre 2025, il s’est vu notifier, à la maison d’arrêt, des décisions du 9 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. E… demande au Tribunal d’annuler les décisions l’ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le Maroc comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. E…, à un examen sérieux de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ces moyens, qui s’apprécient au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de ses décisions, ne pourront donc qu’être écartés.
En quatrième lieu, M. E… est entré régulièrement sur le territoire français le 1er avril 2017, à l’âge de 35 ans. S’il y a séjourné régulièrement jusqu’au 2 février 2021, il s’y serait maintenu irrégulièrement depuis lors, sans toutefois, au vu des pièces produites, qu’il n’établisse son séjour sur le territoire français notamment au titre des années 2022 et 2023. Sa durée de séjour doit donc, en l’état de l’instruction, être regardée comme étant de moins de deux ans à la date d’adoption de la décision attaquée. M. E…, qui est divorcé depuis le 23 juin 2020, est célibataire. A cet égard, s’il se prévaut d’une relation qu’il entretiendrait avec Mme D…, celle-ci ne saurait être établie par la seule production de la carte nationale d’identité de sa prétendue compagne. Il n’a pas d’enfant. S’il établit la présence en région parisienne de sa sœur, il n’établit toutefois pas ne plus disposer d’attaches familiales, d’une intensité équivalente, au Maroc où, selon ses déclarations auprès des services de police, le 27 août 2025, résident ses parents. S’il indique travailler comme boulanger, profession qu’il exercerait en Belgique, il n’établit ni la réalité de cette activité professionnelle ni qu’il ne pourrait pas retrouver un emploi au Maroc. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts prives. En outre, le comportement en France de M. E… qui a fait l’objet, le 2 mai 2024 puis le 29 août 2025 de deux condamnations à des peines de prison pour des infractions de menaces de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un élu public, constitue une menace actuelle pour l’ordre public. Enfin, alors que M. E…, est entré, pour la première fois, régulièrement en France en avril 2017, il a allégué, de manière fantaisiste, lors de son audition par les services de police, d’une part, avoir quitté son pays en 2010 par peur du gouvernement marocain et, d’autre part, craindre le maire de son village après avoir pourtant mentionné que ce dernier l’avait aidé à venir en France pour 20 000 euros. Il suit de là que M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, en fixant le Maroc comme pays de destination de cette mesure et en interdisant son retour sur le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, M. E…, qui est entré régulièrement en France le 1er avril 2017, n’y a jamais formulé de demande de protection internationale. S’il a allégué, de manière fantaisiste, lors de son audition par les services de police avoir quitté son pays en 2010 par peur du gouvernement marocain, cette allégation est démentie tant par l’entrée régulière de l’intéressé en 2017 que par l’acte d’allégeance aux autorités marocaines que constitue la délivrance, le 1er décembre 2016, de son passeport désormais périmé. Il a également indiqué craindre, sans en préciser l’identité, le maire d’Aklim, après avoir pourtant mentionné que c’est ce dernier qui l’avait aidé à venir en France en 2010 pour 20 000 euros, Mais outre qu’ainsi qu’il a été dit M. E… est entré en France le 1er avril 2017, il n’a, dans ses observations, ni préciser pourquoi il aurait contracté une dette si importante pour venir légalement en France, ni précisé comment il demeurerait redevable d’une telle somme, près de 15 ans après les faits et alors qu’il a mentionné être rémunéré 3 000 euros par mois comme boulanger. Au demeurant, à l’audience, M. E…, dont les problèmes psychiques aigus sont palpables mais dont rien n’indique qu’il ne pourra pas se faire soigner au Maroc, a fait état d’une nouvelle version des faits, selon laquelle il craindrait le député de sa circonscription au motif que ce dernier, qui est marié depuis plus de quinze ans à l’un de ses anciens amours de jeunesse, lui tiendrait rigueur de la relation très ancienne et sans lendemain qu’il aurait entretenu avec sa femme. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. E… n’a jamais fait état de craintes en cas de retour au Maroc lorsqu’il a été obligé de quitter le territoire français à destination de ce pays en février 2021. Il suit de là que M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant les décisions attaquées le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le Maroc comme pays de destination, prises à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, le comportement de M. E…, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en février 2021, constitue une menace actuelle et d’autant plus réelle pour l’ordre public qu’alors il a fait l’objet, le 2 mai 2024 puis le 29 août 2025 de deux condamnations à des peines de prison pour des infractions de menaces de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un élu public, il persiste à nier les faits et à se prétendre victime d’une conspiration. S’il doit, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, être regardé comme séjournant depuis moins de deux ans en France, il n’établit pas la relation qu’il allègue avec une ressortissante française et n’y dispose que d’une sœur qui séjourne régulièrement à Paris et qu’il n’a, selon ses dires à l’audience, pas vue depuis 2019, leurs contacts réguliers, de nature téléphonique pouvant se poursuivre au Maroc. Dans ces circonstances, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. E… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Nord.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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