Désistement 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2024, n° 2417576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417576 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2024 et le 2 juillet 2024, M. B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de police de rectifier la date de la décision référencée 44, en la fixant au 19 août 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par courrier du 1er juillet 2024, le requérant a été informé de ce que s’il fournissait un certificat médical et les tests psychotechniques, il pourrait obtenir un nouveau permis de conduire, tout en étant dispensé de l’épreuve pratique du permis de conduire, et ce malgré la date d’enregistrement de la référence 44.
M. B a été invité par courrier du 13 septembre 2024 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. "
2. Au vu de l’état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 13 septembre 2024, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », mis à disposition le jour-même et réputé reçu le 18 septembre 2024, en application des dispositions précitées. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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