Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2405192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2024 et le 5 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.
Il soutient que :
- il a de nouveau obtenu le permis de conduire le 25 juillet 2020, le médecin expert l’a désigné apte le 23 novembre 2023 et une attestation d’aptitude professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur lui a été remise le 13 novembre 2023 ; le refus qui lui a été opposé met en suspend son projet professionnel et son insertion sociale ; il ne consomme plus de substances ou plantes classées comme stupéfiants depuis 2017 ;
- par une ordonnance du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à sa demande d’effacement des condamnations figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A… et que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité, le 11 décembre 2023, la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par une décision du 22 avril 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, l’article L. 3120-1 du code des transports régit les prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, dont celles des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur. A cet égard, l’article L. 3120-2-2 du même code dispose que : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 (…) sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. ». L’article L. 3120-2-1 de ce code dispose : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, à des conditions d’aptitude professionnelle (…) et à des conditions d’honorabilité professionnelle. » Aux termes de l’article R. 3120-6 de ce code : « (…) La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d’un véhicule de transport public particulier qui : / (…) / 3° Satisfait à une condition d’honorabilité professionnelle conformément à l’article R. 3120-8 (…) ». Et aux termes de l’article R. 3120-8 de ce code : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) l’une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 235-1 du code de la route, dans sa version applicable au litige : « I.- Toute personne qui conduit un véhicule (…) alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. (…) / IV.- Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, figurait au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, prononcée le 7 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris. Cette infraction est sanctionnée par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire conformément aux dispositions précitées de l’article L. 235-1 du code de la route. Si, par une ordonnance du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à sa demande d’effacement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire de cette condamnation, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, dès lors que figurait au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A… une condamnation définitive relevant du 1° de l’article R. 3120-8 du code des transports, le préfet était tenu, en application de ces dispositions, de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet des Yvelines pour rejeter la demande de M. A…, tous les moyens invoqués à l’appui de la requête doivent être écartés comme inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
- Code des transports
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