Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2512996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion immédiate de M. D… du centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile situé à Champagne-sur-Seine ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. D… à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il indique que M. F… D…, ressortissant afghan, a été accueilli au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile de Champagne-sur-Seine, que sa demande d’asile a été rejetée le 12 juin 2025 et qu’il se maintient dans ce centre alors qu’une décision de sortie le concernant lui a été notifiée le 20 juin 2025.
Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce du fait du refus de M. D… de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et que cette demande ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse car M. D… a vu sa demande d’asile rejetée et a été destinataire d’une mise en demeure de quitter les lieux le 20 juin 2025.
M. D… a communiqué des pièces le 26 septembre 2025 mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 30 septembre 2025, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, et entendu les observations de M. D…, défendeur, qui indique qu’il a déposé une demande de titre de séjour et que sa fille a fait une demande de logement.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
M. D… a communiqué des pièces le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Aux termes de l’article R 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, ressortissant afghan né le 9 septembre 1953 dans la province du Panshir, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juin 2025, est l’époux de Mme A… E… épouse D…, ressortissante afghane née le 21 mars 1963 dans la province de Panshir, qui a été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juin 2024 et qui s’est vue délivrer une carte de résident en cette qualité par le préfet de Seine-et-Marne le 5 février 2025, et le père de Mme C… D…, ressortissante afghane née le 10 mai 1990 qui a aussi été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2023 et qui s’est vu aussi délivrer une carte de résident en cette qualité par le préfet de Seine-et-Marne le 21 janvier 2025. Trois autres membres de sa famille, soit sa belle-fille, née le 24 juillet 1978, et les deux enfants de celle-ci, nés en mars 2003 et août 2006 se sont également vu octroyer la qualité de réfugié par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des 9 septembre et 2 décembre 2024.
Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne ne peut soutenir que l’expulsion de M. D…, qui a indiqué à l’audience que sa fille devrait bénéficier d’un logement pour elle et ses parents dans des délais brefs, et qui a vocation à rester sur le territoire français, présente une caractère d’urgence et d’utilité, quand bien même la famille de l’intéressé aurait dépassé les durées d’hébergement supplémentaires mentionnées à l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de Seine-et-Marne ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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