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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 mai 2025, n° 2407489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407489 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Nord Sud Evolution Architecture |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, la société Nord Sud Evolution Architecture, représentée par Me Morice, demande au tribunal :
— d’annuler le titre exécutoire n° 12 bordereau 11 émis le 8 février 2022 et la lettre du 13 juin 2024 du comptable public de l’Agence nationale de la cohésion des territoires,
— de prononcer la décharge de la somme de 29 497, 02 euros mise à la charge de la société requérante,
— de mettre à la charge de la société Nord Sud Evolution Architecture, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire () » et de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine Saint-Denis. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire en litige est relatif à la résiliation d’un marché conclu pour la restructuration de l’équipement commercial « Charcot » situé dans le quartier Rougemont à Sevran, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le lieu d’exécution du contrat se situe donc dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R.351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Nord Sud Evolution Architecture au tribunal administratif de Montreuil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Nord Sud Evolution Architecture est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nord Sud Evolution Architecture et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Lille, le 22 mai 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
N°2407489
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