Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2515090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515090 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 mai 2025 et le 3 juillet 2025, M. B… C… et Mme A… C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a rejeté la demande d’admission à l’aide médicale de l’Etat formée par M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Il résulte de ces articles qu’une requête à laquelle n’est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l’administration et qui n’a pas été régularisée est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 2° Les frais d’aide médicale de l’Etat, mentionnée au titre V du livre II ; (…) ». L’article L. 252-1 de ce code précise que : « La première demande d’aide médicale de l’Etat est déposée, par le demandeur, auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’Etat. (…) Toute demande de renouvellement de l’aide médicale de l’Etat peut être déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’Etat. (…) ». En vertu de l’article L. 134-1 du même code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Enfin, l’article L. 134-2 dudit code prévoit que « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’admission à l’aide médicale d’État, le demandeur doit exercer un recours administratif auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du département concerné, agissant par délégation de l’Etat.
Les requérants contestent la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a rejeté la demande d’admission à l’aide médicale de l’Etat formée par M. C…. Par un courrier du 4 juin 2025 qui leur a été notifié le 20 juin 2025, les requérants ont été invités à justifier avoir exercé un recours préalable obligatoire contre cette décision et à produire, le cas échéant, la décision rendue par la caisse sur le recours préalable obligatoire, ainsi qu’à compléter la motivation de leur recours, sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce courrier informait les requérants qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Si M. C… a complété le 3 juillet 2025 le recours au moyen du formulaire prévu à cet effet, il n’a pas produit ni la copie de la décision de la caisse sur un éventuel recours préalable obligatoire qu’il aurait formé devant elle à l’encontre de sa décision du 6 janvier 2025 ni même justifié avoir exercé ledit recours préalable.
Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Mme A… C….
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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