Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 avr. 2026, n° 2604755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 3 avril 2026 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il a un droit au séjour en Italie et qu’il aurait pu, dès lors, faire l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes sur le fondement des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille mineure ;
- la décision le privant d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné ;
- cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille mineure.
La préfète de l’Isère a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 avril 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lachenaud, avocate de M. A…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de M. A…,
- et les observations de Me Coquel, avocate du préfet de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 2002 entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de l’Isère du 3 avril 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par sa requête, M. A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions en litige :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Sophie Deknuydt, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Isère du 16 février 2026 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire des décisions attaquées manque par suite en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions en litige font mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, ces décisions ont été prises après un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. A…, quand bien même l’autorité administrative n’aurait pas fait apparaître dans leurs motifs l’ensemble des éléments ayant trait à sa situation personnelle et familiale dont le requérant se prévaut, sans, au demeurant, établir leur réalité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, selon l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Et selon le 1° de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
7. M. A…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne dispose plus de droit au séjour en Italie depuis l’expiration, en mars 2024, du titre de séjour dont il était titulaire. Il n’est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère, qui ne l’a pas remis aux autorités italiennes, aurait entaché sa décision d’erreur de droit.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et selon le 1) de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si M. A…, qui est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, se prévaut de la présence sur le territoire français de membres de sa famille et sur le territoire italien de son épouse et de leur fille mineure, il ne justifie pas des liens entretenus ni même de la réalité de ces attaches familiales. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement qu’il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Cette décision ne méconnaît pas davantage, pour les mêmes motifs, l’intérêt supérieur de son enfant qui résiderait en Italie, et avec laquelle il n’établit ni même n’allègue entretenir des liens.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
10. Pour priver M. A… d’un délai de départ volontaire, l’autorité administrative s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Elle s’est également fondée sur celles des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, qui prévoient que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Cette seule circonstance était de nature à permettre à la préfète de l’Isère de priver l’intéressé d’un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre. Cette décision de refus de délai de départ volontaire n’est ainsi pas entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
12. En premier lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Et selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. M. A…, qui a été privé d’un délai de départ volontaire, ne fait pas état de circonstances humanitaires qui auraient pu faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction, fixée à deux ans par la préfète de l’Isère, a été prise conformément aux critères énoncés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… est entré en France à une date indéterminée, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et n’établit pas la réalité de ses liens avec la France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, en juillet 2025, et a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur mineur de 15 ans et sur un ascendant. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, édicter à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 précédent du présent jugement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 3 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. A… au profit de son avocate.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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