Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2508534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. C… B… représenté par Me Labriki demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas bénéficié de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas bénéficié de son droit à être entendu ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas bénéficié de son droit à être entendu ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme A…, interprète assermentée en langue russe.
- le préfet n’étant ni présent ni représenté ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien né le 8 décembre 1992 à Ararat (Arménie) conteste l’arrêté en date du 3 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le moyen commun aux décisions :
2. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L’arrêté vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 (1°), L. 612-3, L. 612-6, L. 613-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. B… sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 9 août 2025, M. B… a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ d’Arménie, sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et il a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Oise aurait méconnu le droit de M. B… d’être entendu doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. B… est marié à une compatriote dont il n’est pas contesté qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français. Il est père de deux enfants, l’ainé, né en août 2016 en Arménie et le cadet, né en février 2018 en France. La cellule familiale a donc vocation à être conservée dans la même configuration. Si ses enfants sont scolarisés en France, rien ne s’oppose au regard de leur jeune âge à une réinsertion scolaire en Arménie auprès de leurs parents. M. B… qui a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, n’établit pas avoir développé d’autres attaches privées ou familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. M. B… n’est donc pas fondé, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France et du fait que ses enfants et son épouse peuvent l’accompagner en Arménie, à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Le préfet de l’Oise a pris en compte les conditions d’entrée et de séjour du requérant en France. Il a constaté une entrée irrégulière en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
8. M. B… soutient craindre pour sa vie en cas de retour en Arménie. Il n’apporte toutefois aucune précision permettant d’établir le bienfondé de ce moyen. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte du point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Oise a pris en compte les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour à un an. Il a en particulier relevé que le requérant n’a pas démontrer l’existence d’attaches particulièrement fortes en France et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Oise le 9 août 2021. Il a pu sans commettre d’erreur d’appréciation considérer, alors que le requérant soutient le contraire, qu’il représentait une menace pour l’ordre public notamment au regard des faits de conduite sans permis et sans assurance. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l’existence d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite le moyen doit être écarté.
14. Il résulte du point 7 que le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Oise lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Oise.
Prononcé en audience publique le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLe greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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