Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 oct. 2025, n° 2510095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, avant le 20 octobre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de délivrance de cette attestation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. L’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Mme A…, ressortissante sénégalaise est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que membre de famille d’un détenteur d’un titre « passeport-talent », valable jusqu’au 6 septembre 2025. Elle indique en avoir demandé le renouvellement par courrier dont elle produit le seul accusé de réception par la préfecture le 24 juin 2025. Compte tenu de l’imminence de la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, le 24 octobre 2025, ses conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour formulées n’ont été formulées que le 16 octobre dernier, l’absence de diligences de la requérante étant ainsi en partie à l’origine de l’urgence et compte tenu du délai nécessaire au préfet pour faire valoir sa défense, ne peuvent avoir d’effet utile,. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée et si elle établit avoir déposé un dossier complet de demande de titre, selon les procédures s’appliquant à la catégorie de titre sollicité, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour obtenir la suspension de cette décision implicite de rejet.
5. Par ailleurs, le juge des référés ne prenant que des mesures provisoires, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à indemniser le préjudice subi par Mme A… sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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