Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 avr. 2026, n° 2602210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026 et un mémoire enregistré le 31 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Naciri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision refuse le renouvellement de son titre de séjour dont elle bénéficiait depuis le mois d’août 2017, de sorte que la condition d’urgence est présumée, cette décision ayant eu pour effet de la faire basculer d’une situation de séjour régulier vers une situation de séjour irrégulier ; en toute hypothèse, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; elle ne peut continuer son activité professionnelle en l’absence de carte de séjour ; elle risque de perdre des clients potentiels de sorte que son entreprise sera in fine mise à l’arrêt ; cette décision a pour conséquence de mettre en péril la viabilité même de son entreprise ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’indique pas les éléments de fait précis ayant conduit le préfet à estimer que son activité n’était pas économiquement viable ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 422-10, L. 422-12 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; si la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce qu’elle ne justifie pas du caractère économiquement viable de son entreprise, elle ne permet pas d’identifier l’élément ou les éléments d’appréciation précis ayant conduit à lui opposer ce motif ; titulaire de deux masters délivrés par l’institut supérieur de commerce de Toulouse, soit un master « manager commercial et marketing » et un master « manager commercial et marketing international », qui lui ont permis d’être préparée pour le monde de l’entreprenariat, dans le secteur du marketing digital, de l’informatique et de la communication, elle a décidé de créer sa propre entreprise dans le domaine innovant de l’intelligence artificielle (IA) ; cette entreprise, NEUROFLOW, créée alors qu’elle était titulaire de la carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » propose un assistant vocal généré par IA à destination des professionnels ; elle a créé un site internet et une plaquette présentant l’entreprise et son activité ; elle a dû créer trois versions différentes de la version IA in fine utilisée ; le service en charge de la main d’œuvre étrangère, sollicité le 5 septembre 2025, a rendu un avis favorable sur la viabilité économique de son activité ; l’entreprise Rounded n’est que le fournisseur de numéro pour la MRE (Mise en Relation) entre le commerçant et le client, ainsi que la « base » de la voix du standardiste ; l’IA n’est pas déjà « existante » et encore moins « achetée » ; une orchestration permet la mise en service du standardiste ; sans l’orchestration et l’automatisation qu’elle a créées, réfléchies et proposées, l’IA ne pourrait pas prendre de rendez-vous sur le calendrier, ni retenir les numéros de téléphone et emails, ainsi que plusieurs autres détails faisant la fluidité de la conversation, de sorte que NEUROFLOW est une création de sa part ; elle y a apporté ses propres paramétrages afin de répondre au mieux aux services proposés ; la circonstance que le site soit hébergé est indifférente et l’affirmation selon laquelle il a été créé grâce à l’éditeur Netifly manque en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, notamment en ce qu’elle ne mentionne pas l’avis favorable émis par le service en charge de la main d’œuvre étrangère sur la viabilité économique de son projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence n’est pas constituée dès lors que la demande de la requérante ne portait pas sur un renouvellement de titre de séjour, mais sur un changement de statut, et qu’elle correspond à une première demande du titre de séjour « Entrepreneur/profession libérale » sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’elle n’entre pas dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour pour lesquels l’urgence est présumée ; il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant l’urgence ;
- l’entreprise créée par la requérante dans l’informatique a pour objet « la conception d’agents conversationnels intelligents destinés aux TPE et PME » ; cette entreprise propose un type de prestation totalement dématérialisé, a été créée avec zéro capital, a un business plan indiquant que les fonctions comptables et juridiques sont externalisées, a été domiciliée légalement chez la requérante et est dépourvue de local, de sorte que cette dernière n’établit pas que sa présence en France soit indispensable à la poursuite de son activité entrepreneuriale et ne justifie d’aucun obstacle à poursuivre son activité ailleurs qu’en France et en particulier dans son pays d’origine ; outre que l’intéressée est célibataire et sans enfant et n’a bénéficié d’aucun titre de séjour qui lui aurait donné vocation à se maintenir durablement en France, elle n’établit donc pas que la décision contestée mettrait particulièrement en péril son entreprise ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
- la décision attaquée n’est pas insuffisamment motivée ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles L. 422-10, L. 422-12 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; si la décision attaquée n’est pas fondée sur le motif tiré de ce que l’entreprise créée ne correspond pas au domaine de formation de l’intéressée, il apparaît que cette entreprise a pour objet « l’installation de logiciels et de systèmes informatiques », code APE 6209A – Autres activités informatiques, que selon le business plan, elle est « spécialisée dans la conception d’agents conversationnels intelligents destinés aux TPE et PME » et que d’après son site internet, elle propose des prestations d’ « Audit IA – Analyse de processus et identification des opportunités d’automatisation », de « Développement sur mesure – création de modèles IA, chatbots, agents vocaux, tableaux de bord personnalisés » de « Formations et conseil – accompagnement des équipes dans la prise en main des solutions » et de « Maintenance et support – suivi, mises à jour et évolution de vos outils IA » ; cette entreprise informatique ne correspond pas au domaine de formation de la requérante qui justifie d’un certificat professionnel «Manager commercial et Marketing » et d’un Master of science « Manager commercial et marketing international » délivré par l’INSEEC de Toulouse et d’une licence en économie et gestion ; il était fondé à lui opposer le motif tiré de ce que son entreprise n’est pas viable économiquement ; l’avis favorable rendu par la plateforme de la main d’œuvre étrangère ne le lie pas ; il existe une profusion de microentreprises telles que celle créée par la requérante, souvent nommées « agence IA » dans un marché ultra-concurrentiel ; elle ne présente pas d’éléments sérieux laissant à penser que son entreprise a vocation à devenir rentable ; son entreprise n’a aucun capital ; son business plan est lacunaire et présente des projections de chiffre d’affaires qui ne sont pas justifiées, irréalistes et qui ne correspondent pas au statut légal de son entreprise ; le site internet de l’entreprise a été créé grâce à l’éditeur Netlify qui génère gratuitement des sites modifiables sans avoir besoin de coder ; l’entreprise Rounded, propriétaire de la technologie qu’elle utilise, permet de construire un agent IA en quelques minutes ; l’intéressée n’a aucune formation en informatique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2602208 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Naciri, représentant Mme B… qui a repris, en les précisant, ses écritures. Me Naciri indique que, contrairement, à ce que fait valoir le préfet, Mme B… doit nécessairement, en vertu des dispositions du code du commerce, avoir une adresse en France,
- les observations de Mme B…, qui indique qu’elle n’a pas repris une IA, mais qu’elle l’a créée, qu’elle a passé un an à la développer et qu’elle ne se sert de la technologie de la société Rounded que « pour faire le lien ». Elle précise qu’outre sa formation en marketing, elle a des connaissances techniques liées à l’utilisation des nouvelles technologies et que la « création d’une IA » ne nécessite pas nécessairement d’être un expert en informatique. Elle déclare enfin qu’elle risque de perdre son « sponsorship » si elle ne peut se rendre au Royaume-Uni en raison d’une absence de titre de séjour,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend également, en les précisant, ses écritures. Il indique en outre que le « sponsorship » qu’a signé la requérante avec une entreprise étrangère le 26 mars 2026 est postérieur à la décision attaquée. M. C… sollicite que soit substitué au motif tiré de l’absence de viabilité économique celui tiré de ce que l’entreprise informatique créée ne correspond pas au domaine de formation de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 3 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 8 février 1998 à Téhéran (Iran), est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 1er août 2017 au 1er août 2018. Elle a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la même mention jusqu’au 25 novembre 2024. Le 9 octobre 2024, elle a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » qu’elle s’est vu délivrer pour une période de validité allant du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2025. Le 24 octobre 2025, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition est, en principe, présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier, compte tenu de l’incidence immédiate de la décision sur sa situation concrète, de circonstances caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire.
4. Mme B…, qui a été autorisée à séjourner en France depuis 2017, d’abord en qualité d’étudiante, puis au titre d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 9 octobre 2025, a demandé un droit au séjour en qualité d’entrepreneur, sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la présomption d’urgence en matière de refus de renouvellement de titre de séjour n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que la demande de la requérante a été présentée à l’issue d’une période au cours de laquelle elle a bénéficié d’une carte « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et qu’elle tend à la délivrance d’un titre sur un fondement différent, Mme B… fait toutefois valoir que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. A cet égard, outre que le refus de séjour qui lui est opposé la fait basculer dans un séjour irrégulier et la prive de la possibilité de travailler légalement, il la contraint de mettre à l’arrêt le développement de son projet entrepreneurial, ce qui mettrait en péril la viabilité de son entreprise et lui ferait perdre la possibilité de signer de nouveaux contrats, alors même qu’elle démontre avoir déjà une clientèle en France et avoir signé un accord de « sponsorship » avec une société britannique. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 (…) ».
6. Aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Préalablement au dépôt de sa demande de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, l’étranger sollicite un avis sur la viabilité économique de l’activité non salariée auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser cette activité ». Par ailleurs, il résulte du tableau figurant à l’annexe 10 du même code que les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » présentées sur le fondement de l’article L. 421-5 de ce code, auquel renvoie l’article L. 422-12, doivent être accompagnées notamment de « l’avis rendu par la plateforme de main d’œuvre étrangère concernant la viabilité du projet d’activité ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent a délivré un avis sur la viabilité économique du projet de Mme B… qui, s’il ne lie pas le préfet, est néanmoins favorable à l’intéressée. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 422-10, L. 422-12 et L. 422-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’il a été visé ci-dessus et analysé, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
9. En l’espèce, le représentant du préfet de la Haute-Garonne a demandé, lors de l’audience publique, que soit substitué au motif tiré de ce que la requérante ne justifie pas du caractère économiquement viable de son activité, celui tiré ce que l’entreprise créée ne correspond pas à son domaine de formation. Toutefois, alors que la création d’une entreprise apparaît, en elle-même, comme relevant du domaine de formation de la requérante, qui est notamment titulaire d’un Master of science « Manager Commercial et Marketing International », la seule circonstance que l’entreprise créée par l’intéressée soit dans le domaine de l’IA ne saurait suffire à considérer qu’elle est en dehors de son domaine de formation. A cet égard, il ressort des débats tenus lors de l’audience publique qu’outre les connaissances techniques acquises par la requérante en dehors de la formation qui lui a été dispensée, la création d’une IA peut s’entendre à divers niveaux et peut apparaître, comme étant le fruit d’un travail réalisé dans un but commercial à partir d’outils disponibles, existants et accessibles. Dans ces conditions, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, à savoir des pièces versées à l’instance et du débat à l’audience, que le nouveau motif invoqué par le préfet serait susceptible de fonder légalement la décision. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la condition tenant à l’existence d’un moyen, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige doit être regardée comme remplie.
11. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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