Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2503734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 avril 2025, M. C A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, compte tenu de sa qualité de demandeur d’asile, il n’entre pas dans les cas prévus à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des considérations humanitaires évoquées à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Doré, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et celles de M. A, assisté de M. B, interprète ;
— a entendu les observations de Me Kerrich représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Des pièces, produites pour le préfet du Pas-de-Calais, ont été enregistrées le 5 mai 2025 à 10h23 et 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 22 décembre 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français le mois précédant son audition par les services de police, le 14 mars 2025. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et prononce encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () ». Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Néanmoins, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile, dont la situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 23 octobre 2024, une demande d’asile auprès des autorités italiennes. S’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur la circonstance que les autorités italiennes n’ont pas explicitement accepté de le reprendre en charge, en dépit de la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé qu’il leur a adressée, le 14 mars 2025, le silence gardé pas ces autorités sur cette requête pendant deux semaines équivaut, conformément aux dispositions de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à un accord. Il suit de là que M. A n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit en édictant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, M. A est fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise, le 15 avril 2025, à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est pourra être reconduit d’office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. A soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé:
A. DenysLa greffière,
Signé:
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503734
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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