Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2205813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 décembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2022, le 27 mai 2024 et le 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires « le Gentilhomme », représenté par la SCP Petit – Boulard – Verger, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la communauté d’agglomération de la riviera française (CARF), la société Veolia – compagnie générale des eaux SCA et la société méridionale des bâtiments et travaux publics SAS (SMBTP) à lui verser une somme de 114 653, 10 euros TTC au titre des préjudices subis suite à l’effondrement d’une partie du talus, d’un arbre et d’une partie de la chaussée du chemin des Révoires survenu sur le territoire de la commune de La Turbie le 12 avril 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la riviera française, de la société Veolia – compagnie générale des eaux SCA et de la société méridionale des bâtiments et travaux publics SAS une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 12 avril 2018, une partie du talus soutenant le chemin des Révoires, une partie de la chaussée de ce chemin et un arbre ont chuté sur sa propriété ;
- la responsabilité sans faute de la société Veolia et de la SMBTP est engagée dès lors que le sinistre trouve son origine dans les travaux publics réalisés par la SMBTP en 2017 sous la maîtrise d’œuvre de la société Veolia, auxquels il est tiers ;
- la responsabilité sans faute de la CARF est engagée à raison de sa compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines dès lors que le défaut de gestion des eaux de ruissellement de la voie publique, à laquelle il a la qualité de tiers, a concouru à la réalisation du sinistre ;
- il n’est pas opposé à la mise en cause du SIVOM de Villefranche sur Mer bien que la liste de compétences du SIVOM ne laisse pas apparaître les eaux de ruissellement ;
- les pluies ayant concouru à la réalisation du sinistre n’ont pas le caractère d’un évènement de force majeure dès lors que lors que les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité ne sont pas remplis ;
- il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il a subis et qu’il évalue à la somme de 114 653, 10 euros, se décomposant comme suit :
* 100 593, 90 euros TTC au titre des travaux à réaliser pour remédier aux désordres occasionnés au droit supérieur de la piscine de la copropriété ;
* 14 089, 20 euros TTC euros au titre des travaux à réaliser pour remédier aux désordres occasionnés au droit de la rampe d’accès de la copropriété.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 mai 2023, le 11 juin 2024 et le 26 juin 2024, la communauté d’agglomération de la riviera française, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires présentées par le syndicat des copropriétaires « le Gentilhomme » soient ramenées à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à la condamnation de la SMBTP, de la société Veolia et du SIVOM de Villefranche à la relever et à la garantir de toute condamnation et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la compétence de gestion des eaux pluviales n’inclut pas la gestion des eaux de ruissellement de la voirie laquelle incombe à l’autorité compétente en matière de voirie, à savoir le SIVOM de Villefranche sur Mer ; elle ne peut ainsi qu’être mise hors de cause ;
- le requérant n’établit pas avoir subi un préjudice spécial dès lors que le défaut de gestion des eaux de ruissellement a nécessairement touché l’ensemble des habitations alentours et ne justifie pas d’un préjudice anormal dès lors que les troubles liés aux eaux de ruissellement l’ayant affecté n’est pas plus important que ceux affectant tout habitant de la commune ;
- les intempéries exceptionnelles ont le caractère d’un évènement de force majeure lui permettant d’être exonérée de toute responsabilité ;
- seule la responsabilité des sociétés Veolia et SMBTP peut être engagée ; ces sociétés doivent être condamnées à la relever et à la garantir de toute condamnation ;
- les prétentions indemnitaires doivent être réduites à de plus justes proportions dès lors que le devis produit par le syndicat requérant prévoit la réfection du mur de soutènement lequel n’a subi aucun désordre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la SMBTP, représentée par Me de Angelis, demande, à titre principal, à ce qu’il soit ordonné une médiation et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la CARF, de la société Veolia et du SIVOM de Villefranche sur Mer à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- elle sollicite qu’il soit ordonné une médiation en vue d’une résolution amiable du litige ;
- elle doit être mise hors de cause s’agissant des désordres situés au droit de la rampe d’accès à la copropriété dès lors que seule la responsabilité du SIVOM peut être engagée à raison du défaut de gestion des eaux de ruissellement sur la voie publique ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait rencontré des racines lors de ses travaux et que seule la responsabilité des intervenants ayant participé aux travaux réalisés en 2014 et en 2015, qui n’ont pas été efficaces, peut être recherchée ;
- seule la mauvaise gestion des eaux pluviales est à l’origine du sinistre ;
- elle ne peut être tenue à réaliser des travaux de confortement et de gestion des eaux pluviales dès lors que ces travaux sont nécessités par l’état antérieur de la zone ;
- aucun lien de causalité n’est établi entre les travaux réalisés par elle et les préjudices subis par le requérant ;
- les pluies qui se sont abattues sur le département des Alpes-Maritimes pendant la semaine précédant la survenue du sinistre doivent être qualifiée d’évènement de force majeure ;
- il ne peut être mis à sa charge la réfection du mur de soutènement dès lors que cet ouvrage n’a été affecté d’aucun désordre ;
- tant le SIVOM que la CARF sont responsables des dommages causés au requérant à raison de leurs compétences respectives en matière de voirie et de gestion des eaux pluviales urbaines.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2024 à 12h00.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du 2 décembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. A… ;
le rapport d’expertise de M. A… déposé au greffe du tribunal le 14 juillet 2022 ;
l’ordonnance du 8 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. A… à la somme de 6 896, 18 euros et les a mis à la charge du syndicat des copropriétaires « le Gentilhomme ».
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique ;
- les observations de Me Boulard, représentant le syndicat des copropriétaires « Le Gentilhomme », et de Me Scapel, substituant Me Vital et représentant la société méridionale des bâtiments et travaux publics.
Considérant ce qui suit :
Le 12 avril 2018, un glissement de terrain est survenu au niveau du chemin des Révoires situé sur la commune de La Turbie. Une partie du talus soutenant la voie publique, un arbre et une partie de la chaussée se sont effondrés sur le terrain du syndicat des copropriétaires « le Gentilhomme » situé 2717 chemin des Révoires en contrebas de la voie publique. Par une ordonnance du 2 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné la réalisation d’une expertise contradictoire aux fins de déterminer l’origine des désordres constatés et d’évaluer les divers préjudices subis par la copropriété et a désigné M. A… en qualité d’expert, lequel a remis son rapport le 14 juillet 2022. Estimant que les désordres causés à sa propriété ont pour origine les travaux réalisés en 2017 par la SMBTP sous la maîtrise d’œuvre de la société Veolia et le défaut de gestion des eaux pluviales et de ruissellement, le syndicat des copropriétaires a adressé des demandes préalables indemnitaires réceptionnées le 29 septembre 2022 à la société Veolia, à la SMBTP et la CARF, lesquelles sont restées sans réponse. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires « le Gentilhomme » demande au tribunal de condamner solidairement la société Veolia, la SMBTP et la CARF à lui verser une somme de 114 653, 10 euros TTC.
Sur les conclusions de la SMBTP tendant à l’application des dispositions de l’article L. 213-1 et suivants du code de justice administrative :
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ».
La mesure prévue aux dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative constitue une mesure propre du juge. En outre, si la SMBTP a demandé à ce qu’il soit ordonné une médiation dans le cadre du présent litige, le syndicat requérant s’est opposé à la proposition de médiation qu’il considère manifestement tardive et dilatoire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions formulées par la SMBTP sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Sur la responsabilité de la société Veolia et de la SMBTP :
Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que l’effondrement partiel du talus, d’une partie de la chaussée et du pin a été favorisé par le cisaillement des racines du pin opéré par la SMBTP lors des travaux exécutés par cette société en 2017 sous la maitrise d’œuvre de la société Veolia. Si la SMBTP conteste avoir cisaillé les racines du pin, les photographies produites par la SMBTP durant l’expertise montrant l’état de la chaussée avant la réalisation des travaux ne laissaient présager aucun risque potentiel ou désordre à venir, ce qui tend à démontrer que le cisaillement des racines du pin permettant son bon maintien a été opéré lors de l’intervention de la SMBTP en 2017, laquelle a dû réaliser une tranchée pour intervenir sur le réseau d’adduction d’eau potable. Si la société se prévaut de la réalisation de travaux d’enrobé, d’élargissement de la chaussée et de mise en place de plots bétons réalisés en 2015, elle n’apporte aucun élément tendant à démontrer que ces travaux auraient nécessité la réalisation de tranchées d’une profondeur telle que les racines du pin auraient été atteintes.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que le cisaillement des racines du pin n’a contribué qu’à la réalisation des désordres situé au droit supérieur de la piscine de la copropriété, la survenue des désordres au droit de l’accès à la copropriété n’étant que le fait du défaut de gestion des eaux de ruissellement de la voie publique. Par suite, le syndicat des copropriétaires « le Gentilhomme » est seulement fondé à rechercher la responsabilité solidaire de la SMBTP et de la société Veolia à raison des désordres occasionnés au droit supérieur de la piscine de la copropriété.
Sur la responsabilité de la CARF :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
D’une part, aux termes de l’article R. 141-2 du code de la voirie routière : « Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l’écoulement des eaux pluviales et l’assainissement de la plate-forme. / Sous les ouvrages d’art qui franchissent une voie communale, un tirant d’air d’au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée. / Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes (…) ».
D’autre part, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à la CARF de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant sur son territoire.
Il résulte de l’instruction que la compétence voirie a été transférée au SIVOM de Villefranche sur Mer. Par suite, et alors qu’il n’incombe pas à la CARF de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant sur son territoire, l’insuffisance des ouvrages de recueillement des eaux de ruissellement de la voie publique ne peut être reprochée qu’au SIVOM de Villefranche sur Mer.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CARF sollicite sa mise hors de cause. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions dirigées à son encontre par le syndicat requérant.
Sur les appels en garantie formulés par la SMBTP :
La SMBTP appelle en garantie la CARF et le SIVOM de Villefranche sur Mer et soutient que les dommages sont uniquement imputables à une mauvaise gestion des eaux pluviales et à un défaut de gestion des eaux de ruissellement de la voie publique. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne saurait être reproché à la CARF l’absence de recueil des eaux de pluie transitant sur son territoire. Par ailleurs, si l’expert a relevé un défaut de gestion des eaux de ruissellement de la voie publique et notamment l’insuffisance du bourrelet situé le long de la voie publique pour retenir les eaux pluviales en cas d’épisode pluvieux intense, il relève néanmoins que le facteur déclenchant du dommage n’est pas l’insuffisance de gestion des eaux de ruissellement de la voie publique mais le cisaillement des racines du pin. Par suite, la SMBTP n’est pas fondée à appeler en garantie la CARF et le SIVOM.
Si la SMBTP appelle en garantie la société Veolia, elle n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’un manquement de la société Veolia serait à l’origine des dommages occasionnés à la propriété du syndicat requérant.
Sur la force majeure :
Il résulte de l’instruction que le sinistre est survenu durant de fortes précipitations. Toutefois, si la SMBTP fait valoir que le printemps de l’année 2018 aurait été le plus pluvieux depuis 1985 avec une pluviométrie moyenne de 152 mm et des précipitations cumulées au cours du mois d’avril 2018 de 127, 5 L/m², ce qui représente 84% de plus que la normale, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser un évènement qui soit à la fois imprévisible et irrésistible. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle doit être exonérée de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
Ainsi qu’il a été dit au point 4, la SMBTP ne peut être tenue pour responsable des désordres ayant affecté la rampe d’accès à la copropriété. En tout état de cause, ainsi que l’a relevé l’expert, les désordres n’étaient plus visibles lors des accédits qui se sont tenus sur les lieux du sinistre. Malgré la demande en ce sens par l’expert, la SMBTP ne lui a fait parvenir aucune facture des travaux réalisés et s’est contentée de produire des devis. Par suite, elle n’établit pas avoir exposé une somme de 14 089, 20 euros pour remédier aux désordres occasionnés au niveau de la rampe d’accès de la copropriété.
Il résulte de l’instruction qu’au niveau supérieur situé au droit de la piscine de la copropriété, des plaques entières, des morceaux de bitume mélangés avec de la terre et un pin d’une hauteur d’environ sept mètres se sont retrouvés sur le talus de la copropriété, lequel s’est effondré sur une longueur d’environ huit mètres sur un mètre cinquante de profondeur. Par ailleurs, l’effondrement du pin a entrainé la destruction de la clôture de la copropriété sur une vingtaine de mètres et un descellement des ancrages des piquets en béton. Pour remédier à ces désordres, le syndicat des copropriétaires, dont il n’est pas établi qu’il aurait déjà procédé à des travaux, a produit un devis d’un montant de 100 563, 90 euros dont les travaux recensés ont été jugés comme étant une possibilité réparatoire nécessitant, au préalable, une étude géotechnique et comme nécessitant également une mission de maîtrise d’œuvre et une assurance dommages-ouvrage par l’expert. Il résulte de ce devis que les travaux envisagés portent notamment sur la création d’un mur de soutènement et sur un enrobage de la route y compris reprise nécessaire sur demi-route. Toutefois, aucun dommage n’a été causé à un mur de soutènement, ni à une route situés sur la propriété du syndicat requérant. Dans ces conditions, le syndicat requérant est seulement fondé à solliciter, au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, une somme de 47 467, 50 euros.
Sur les frais d’expertise :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 2 décembre 2019 susvisée, liquidés et taxés à la somme de 6 896, 18 euros par ordonnance du 8 septembre 2022, doivent être mis à la charge de la SMBTP et de la société Veolia.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SMBTP et de la société Veolia une somme de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires « le Gentilhomme » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux demandes présentées à ce titre par la SMBTP et la CARF à l’encontre du syndicat des copropriétaires requérant dès lors qu’il n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La société Veolia – compagnie générale des eaux SCA et la société méridionale des bâtiments et travaux publics SAS sont solidairement condamnées à verser au syndicat des copropriétaires « le Gentilhomme » une somme de 47 467, 50 euros.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 896, 18 euros sont mis à la charge de la société méridionale des bâtiments et travaux publics SAS et à la société Veolia.
Article 3 : La société méridionale des bâtiments et travaux publics SAS et la société Veolia – compagnie générale des eaux SCA verseront au syndicat des copropriétaires « le Gentilhomme » une somme totale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires « le Gentilhomme », à la communauté d’agglomération de la riviera française, à la société Veolia – compagnie générale des eaux, au SIVOM de Villefranche sur Mer et à la société méridionale des bâtiments et travaux publics.
Copie sera transmise à l’expert.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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