Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 déc. 2025, n° 2510857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en lui proposant un hébergement adapté et en lui versant l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui verser l’allocation pour demandeurs d’asile non-perçue depuis le 11 août 2025 assorti des intérêts au taux légal et avec capitalisation, dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle définitive, la même somme à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut de respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’évaluation de sa vulnérabilité au moment de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle entachée d’un vice de procédure, à défaut d’information prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a manqué aucun rendez-vous fixé par les autorités chargées de l’asile ;
- il présente une situation de vulnérabilité particulière ;
- la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme de Tonnac ;
- les observations de Me Paquet, avocate de permanence, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens et insiste sur le fait que le requérant n’a été informé d’aucune convocation pour des rendez-vous fixés par les autorités de l’asile qu’il aurait manqués, étant sans domicile fixe et qu’il n’existe pas de preuve qu’il a reçu le courrier l’informant de l’intention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil et l’invitant à faire valoir ses observations ;
- et les observations de M. B…, assisté par M. C…, interprète en langue anglaise, qui a déclaré se rendre deux fois par semaine à Forum Réfugiés pour prendre connaissance de son courrier et n’avoir jamais manqué de convocation et être en attente d’un hébergement compte tenu de sa situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant nigérian né le 13 avril 2022, demande l’annulation de la décision du 22 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas « respecté les exigences des autorités chargées de l’asile » en s’abstenant de se « rendre aux entretiens personnels » concernant l’orientation en hébergement, sans aucune précision sur la date de ou des entretiens auxquels le requérant aurait manqué de se présenter. En se bornant à produire en défense une capture d’écran du logiciel de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionnant que l’intéressé a été convoqué à des sessions « proposition d’orientation en hébergement du 1er août 2025 » et du 29 juillet 2025, sans apporter aucun élément de nature à démontrer que l’information est parvenue au requérant, par la voie postale ou électronique, et qu’il était donc effectivement informé de l’existence de ces convocations et les avoir manquées, alors que le requérant fait valoir, sans être contredit, être sans hébergement et se rendre régulièrement à Forum réfugiés où il perçoit son courrier et ses convocations par les autorités chargées de l’asile et n’avoir manqué aucun rendez-vous, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas que le requérant se trouvait dans la situation prévue par le 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel la décision contestée est fondée. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu ces dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 22 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse les conditions matérielles dont bénéficiait M. B… à compter du 22 août 2025, date de la décision annulée. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Paquet, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Paquet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 août 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir au profit de M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 août 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Paquet, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à B…, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. de TonnacLa greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Une greffière,
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