Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 juin 2025, n° 2326152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A D B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir donné suite à la demande de communication de motifs qui lui a été adressée ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 décembre 2023, M. D B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant congolais né le 8 juillet 1985 à Goma (République démocratique du Congo), entré en France le 3 janvier 2014, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au mois de janvier 2022 auprès des services du préfet de police. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. D B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier M. D B est père de l’enfant C D, née le 3 janvier 2020 de son union avec Mme E, ressortissante congolaise, avec qui il réside depuis l’année 2018 et jusqu’à la date de la décision attaquée, au sein d’un hôtel situé dans le 18ème arrondissement de Paris, ainsi qu’il ressort du certificat d’hébergement du 2 octobre 2023 du groupement francilien de régulation hôtelière produit dans le cadre de l’instance, révélant une situation antérieure. M. D justifie contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, en produisant notamment des attestations de présence des structures d’accueil et de scolarisation de la jeune C. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme E est mère de l’enfant Shana Mongault Elias, née d’une précédente union le 17 novembre 2018, de nationalité française et hébergée avec sa mère et M. D B. Dans ces conditions, eu égard à la composition du foyer de M. D B et à la nationalité française du premier enfant de sa concubine, en rejetant la demande de titre de séjour de l’intéressé, le préfet de police doit être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. D B.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour de M. D B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au moyen retenu au point 2, le présent jugement implique que soit délivrée à M. D B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. M. D B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 décembre 2023. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lerein, sous réserver que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. D B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lerein la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Lerein et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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