Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 janv. 2025, n° 2500198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lasshab, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours et un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai à fixer ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant marocain né le 26 février 1997 à Oujda, est entré en France en 2017 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant cette même mention valable jusqu’au 8 décembre 2022. Le 11 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français et parent d’enfant français. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, ainsi qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la mesure qu’il sollicite, M. A fait valoir que malgré de multiples relances et le dépôt d’une nouvelle demande le 17 juillet 2024 finalement enregistrée, il n’a toujours pas été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour, ce qui le place dans un situation d’incertitude juridique, l’empêche d’exercer une activité salariée, fait obstacle à l’achèvement de sa formation et l’affecte psychologiquement. Il produit son acte de mariage, célébré le 16 juillet 2021, l’acte de naissance de son enfant, venu au monde le 10 décembre 2021, ainsi qu’une attestation de la caisse d’allocations familiales sur les prestations versées au couple. S’il rappelle les différentes démarches qu’il a accomplies depuis le 11 décembre 2021, il ressort des échanges de courriels avec les services de la préfecture que plusieurs demandes de pièces complémentaires lui ont été adressés en vain, notamment les 28 juillet 2023, 28 novembre 2023 et 16 février 2024 et qu’il n’est pas établi que le dernier courriel de son conseil, daté du 29 mai 2024, comportait la pièce jointe que la préfecture avait signalée comme manquante par courriel du 17 mai précédant. S’il a déposé une nouvelle demande par voie électronique le 17 juillet 2024 qui a été finalement regardée comme complète, il n’apporte aucun élément démontrant qu’il poursuivrait des études ou qu’il aurait une promesse d’embauche. Par suite, M. A ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés à très bref délai.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu’il y ait lieu d’accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Cotte
Pour expédition conforme,
La greffière,
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