Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 avr. 2025, n° 2500848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500848 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. C B A, représenté par Me Gebelin-Naacke, demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 8 septembre 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l’ensemble des décisions de retrait de points antérieurs.
Il soutient que :
— la décision 48 SI et les décisions de retraits de points ne lui ont jamais été notifiées ; le 7 février 2025, il a demandé la copie des décisions attaquées ou de tout autre document faisant état de l’existence de ces décisions sans succès ;
— la condition d’urgence est caractérisée ; l’exécution de ces décisions entraîne des conséquences graves et irréversibles sur sa profession car la nature même de son métier de maçon rend nécessaire la possession du permis ainsi que le mentionne son contrat de travail et sur sa vie de famille compte tenu des conséquences financières qu’elles emportent ;
— de plus, la suspension de la décision administrative attaquée n’est pas inconciliable avec les impératifs de sécurité routière ;
— les décisions attaquées résultent d’une erreur de l’administration qui lui impute sur son permis de conduire des infractions imputables à un homonyme, domicilié au 1 rue Jules Fabre à Romilly-sur-Seine (10100) ; l’Officier du Ministère Public de Rennes attribue l’imputabilité des amendes à la bonne personne mais le ministre lui impute à tort les retraits de points ; il a déposé une plainte puisqu’il n’a jamais commis ces infractions et son employeur atteste que la majorité des infractions lui sont imputées alors qu’il était sur des chantiers à une autre adresse ;
— il n’a pas été destinataire lors de la constatation de chacune des infractions des informations réglementaires prévue aux articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée, dès lors que les mentions relatives aux infractions ont été supprimées du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant, qui est informé que le solde de points affecté à son permis est redevenu positif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2500484 par laquelle M. B A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Le 7 avril 2025 à l’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 7 avril 2025 à 14 h 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l’objet de décisions de retraits de points à la suite d’infractions au code de la route, commises les 14 et 24 juillet 2016, 10 septembre 2016, 22 août 2016, 6 octobre 2016 (deux infractions), 5, 12 et 15 décembre 2016, 9 avril 2017, 3 mars 2017, 4 juin 2017, 20 septembre 2017, 11 décembre 2017, 29 et 30 janvier 2018, 12 février 2018, 3 août 2018, 26 août 2018, 1er septembre 2018, 15 novembre 2018, 9 octobre 2018, 7 décembre 2018, 30 juillet 2020, 29 août 2020, 12 février 2021, 2 et 8 mars 2021, 18 décembre 2021, 8 avril 2022, 16 juillet 2022 et 30 juin 2024. Par une décision « 48 SI » du 8 septembre 2017, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, de suspendre provisoirement l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a retiré la décision attaquée, dès lors que le relevé d’information intégral du 4 avril 2025 produit par le ministre fait apparaître que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 et 24 juillet 2016, 10 septembre 2016, 22 août 2016, 6 octobre 2016 à Mainvilliers, 5, 12 et 15 décembre 2016, 3 mars 2017, 4 juin 2017, 20 septembre 2017, 11 décembre 2017, 29 et 30 janvier 2018, 12 février 2018, 3 août 2018, 26 août 2018, 1er septembre 2018, 15 novembre 2018, 9 octobre 2018, 7 décembre 2018, 30 juillet 2020, 29 août 2020, 12 février 2021, 2 et 8 mars 2021, 18 décembre 2021, 8 avril 2022, 16 juillet 2022 et 30 juin 2024 ont été supprimées et les points restitués au requérant. En outre, le requérant a bénéficié d’une reconstitution totale de points le 29 avril 2019 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route de sorte que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 9 avril 2017 et 6 octobre 2016 à Sury-aux-Bois ne produisent plus d’effet. En conséquence, le solde du permis de conduire du requérant est de 12 points. Dans ces conditions, les conclusions de M. B A aux fins de suspension de la décision du 27 février 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 8 avril 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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