Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2304517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 26 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Rondel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un bungalow de loisirs sans fondation et d’une remise attenante destinée au stockage de matériel professionnel d’entretien d’espaces verts, sur un terrain situé 1090 route de Roncherolles à Roncherolles-en-Bray ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- le certificat d’urbanisme qui lui a été délivré ne mentionnait aucune interdiction de construire sur ce terrain ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article
L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- il repose sur un motif discriminatoire en raison de sa qualité de membre des gens du voyage sédentarisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Seine-Maritime
Considérant ce qui suit :
Le 31 juillet 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour un bungalow de loisirs sans fondation et d’une remise attenante destinée au stockage de matériel professionnel d’entretien d’espaces verts pour une surface plancher de 33 m², sur un terrain situé 1090 route de Roncherolles sur le territoire de la commune de Roncherolles-en-Bray. Par l’arrêté contesté du 25 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui en a refusé la délivrance.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Selon l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; (…) / Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. ».
Il est constant qu’à la date à laquelle a été refusé le permis de construire, la commune de Roncherolles-en-Bray ne disposait pas de plan local d’urbanisme, ni de carte communale ni de document d’urbanisme en tenant lieu. Elle était, par suite, soumise au règlement national d’urbanisme et notamment aux dispositions précitées des articles L. 111-3 à L. 111-5 du code de l’urbanisme alors en vigueur.
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions et dès lors que leur réalisation n’a pas pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l’application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause se situe à environ 1 647 mètres du centre-bourg de la commune de Roncherolles-en-Bray, commune rurale très peu densément construite, et est entouré de vastes espaces agricoles en culture et non bâtis. Si le requérant se prévaut de l’existence de constructions voisines ou à proximité, l’existence d’une parcelle contigüe bâtie et la faible densité de constructions implantées de manière éparse ne permettent pas de considérer que la parcelle concernée, eu égard à la configuration des lieux et la très faible densité de constructions, est incluse dans les parties urbanisées de la commune. La circonstance que des permis de construire auraient été délivrés au sein de la même commune pour des constructions comportant, à la différence de celles qu’il envisage de bâtir, des fondations demeure sans incidence à cet égard. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier, ni d’ailleurs allégué, que le projet entrerait dans l’une des exceptions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’un certificat d’urbanisme d’information lui a été délivré sans mention d’une telle interdiction, les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont seulement pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Au demeurant, le certificat d’urbanisme Cub n°76 535 21 R 009 délivré par le préfet de la Seine-Maritime le 9 août 2021 et joint par le requérant à sa requête indique explicitement que l’opération envisagée, à savoir la construction d’un bâtiment à usage de garage et d’un abri de jardin n’est pas réalisable en application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme car le terrain se situe hors des parties urbanisées de la commune.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’une discrimination illégale dès lors qu’elle a été prise en considération du fait qu’il relève de la catégorie des gens du voyage, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le refus de délivrance du permis de construire qu’il a sollicité se fonde sur la circonstance que la parcelle sur laquelle la construction était envisagée se trouve en dehors des parties urbanisées de la commune, et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le refus de lui délivrer un permis de construire reposerait sur un motif discriminatoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un permis de construire doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi qu’au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Roncherolles-en-Bray.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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