Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2304035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2023, le 15 février 2024 et le 29 décembre 2024, l’EARL Les Ecuries de César Belmonte, représentée par Me Pion Riccio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Cuculles a refusé d’accorder le permis de construire sollicité pour la construction d’un hangar destiné à la création d’un manège couvert ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Cuculles la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal par la voie de l’exception dès lors que l’avis conforme défavorable du préfet est illégal lequel :
o a été pris par une autorité incompétente ;
o est entaché d’un défaut de motivation ;
o est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne son activité agricole et la nécessité à son activité de la construction du hangar au regard de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la commune de Saint-Jean-de-Cuculles, représentée par la Selarl Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Earl Les Ecuries de César Belmonte au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 février 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces complémentaires ont été demandées au préfet de l’Hérault le 17 février 2025, lesquelles ont été transmises le 18 février 2025 et communiquées.
Un mémoire présenté pour l’EARL Les Ecuries de César Belmonte a été enregistré le 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Pion-Riccio, représentant l’EARL Les Ecuries de César Belmonte ;
— les observations de Me Chatron, représentant la commune de Saint-Jean-de-Cuculles ;
— et les observations de Mme E, représentant le préfet de l’Hérault.
Une note en délibérée présentée par le préfet de l’Hérault a été enregistrée le 7 mai 2025, et rectifiée le 12 mai 2025, dont il a été pris connaissance.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Les Ecuries de César Belmonte (ECB) a sollicité le 23 février 2023 la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’un hangar destiné à recevoir un manège couvert sur un ensemble foncier situé au 474 chemin de Bassas à Saint-Jean-de-Cuculles, parcelles cadastrées section C 36, et C 50 à 53. Par un arrêté du 16 mai 2023, le maire de la commune a refusé d’accorder le permis de construire sollicité. Par sa requête, la société ECB demande l’annulation de cet arrêté du 16 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
3. Premièrement, l’avis conforme défavorable du préfet de l’Hérault rendu le 5 mai 2023 comporte les considérations de droits et faits qui constituent le fondement de l’avis défavorable en litige en particulier les références à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et au 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et la circonstance que le projet en litige n’entre pas dans l’une des exceptions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Ces informations permettaient à la société pétitionnaire de contester l’avis conforme en litige, ainsi que le refus de permis de construire, ainsi qu’elle le fait par sa requête Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis conforme défavorable du préfet doit être écarté.
4. Deuxièmement, par un arrêté du 4 avril 2023, M. D G, directeur de la direction départementale des territoires et de la mer a reçu délégation du préfet de l’Hérault à l’effet de signer les avis sollicités sur le fondement de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, lequel a lui-même subdélégué sa signature à Mme B F, cheffe du service aménagement du territoire ouest, par une décision du 6 avril 2023, publiée au recueil des actes administratifs du 7 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’avis conforme défavorable du 5 mai 2023 doit être écarté.
5. Troisièmement, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». L’article L. 111-4 du même code dispose que : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole () ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées () « . Et aux termes de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : » Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes dépourvues de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n’autorise, en dehors des parties urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée. Il s’ensuit que la seule qualité d’exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas à caractériser un tel lien.
7. D’une part, pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de cette exploitation agricole, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante.
8. D’autre part, la circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
9. Il est tout d’abord constant que l’ensemble foncier objet de la demande se situe en dehors des parties urbanisées de la commune de Saint-Jean-de-Cuculles, dépourvue de plan local d’urbanisme. Il est également constant que l’Earl ECB exploite un centre équestre depuis 2015 destiné à assurer le débourrage de chevaux de compétition, et le travail quotidien, et qu’il offre également une activité de pension. La société pétitionnaire a au demeurant été autorisée à créer une écurie de 600m² pour recevoir des box à chevaux et divers locaux. Elle a par ailleurs été autorisée à construire une maison d’habitation en 2021 au bénéfice d’un permis tacite. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la réalité de l’activité agricole de l’EARL ECB est établie. A l’appui de la demande de permis de construire en litige pour la construction d’un hangar d’une emprise au sol de 1 461,85m², la société pétitionnaire fait valoir son activité d’éleveur de chevaux sportifs et précise que la carrière extérieure servant à ses activités de débourrage n’est pas adaptée pendant de nombreux jours de l’année en raison des conditions météorologiques (pluie, froid ou chaleur), et que le hangar est destiné à recevoir un manège couvert pour permettre ses activités de dressage toute l’année. S’il est vrai que le dossier de permis de construire était peu étayé, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’EARL ECB produit plusieurs attestations de clients ayant dû changer de prestataire compte tenu de l’impraticabilité fréquente de l’exploitation de la requérante tandis que la réalisation d’un manège couvert et ouvert sur trois côtés, est en lien direct avec l’activité de l’EARL ECB pour permettre aux chevaux d’évoluer toute l’année indépendamment des intempéries. La circonstance que ce hangar reçoive en toiture une installation photovoltaïque ne remet pas en cause en l’espèce la destination agricole de ce hangar. Par ailleurs, la réalisation d’un bâtiment d’un peu moins de 1 500 m² n’apparaît pas disproportionnée compte tenu de l’accueil en moyenne de neuf chevaux ainsi que l’indique la société requérante et de l’activité spécifique de ces derniers. Dans ces conditions, l’EARL ECB est fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault, et le maire de la commune, ont fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que la réalisation du bâtiment en litige n’était pas nécessaire à une exploitation agricole au sens et pour l’application des dispositions citées ci-dessus du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
10. Pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige n’est pas susceptible en l’état de l’instruction d’entraîner son annulation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Cuculles a refusé d’accorder à l’EARL Les Ecuries de César Belmonte le permis de construire sollicité pour la construction d’un hangar destiné à la création d’un manège couvert doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement la délivrance du permis de construire sollicité. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-de-Cuculles d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire de prononcer une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’EARL ECB, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Jean-de-Cuculles la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Cuculles le versement à l’EARL Les Ecuries de César Belmonte d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Cuculles a refusé d’accorder à l’EARL Les Ecuries de César Belmonte le permis de construire sollicité pour la construction d’un hangar destiné à la création d’un manège couvert est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Jean-de-Cuculles de délivrer à l’EARL Les Ecuries de César Belmonte le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Earl Les Ecuries de César Belmonte, à la commune de Saint-Jean-de-Cuculles et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe 22 mai 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 mai 2025,
La greffière,
M. C
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