Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2603065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation de travail sans délai, en attendant son rendez-vous en préfecture prévu le 30 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente, dès lors que l’absence de récépissé l’empêche de justifier de la régularité de sa situation ; en outre, elle dispose d’une promesse d’embauche conditionnée par la présentation d’un titre de séjour ou d’un récépissé ; enfin, l’irrégularité de sa situation la place dans une situation financière précaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour, d’exercer une activité professionnelle ainsi que, par suite, de subvenir à ses besoins dans l’attente de son rendez-vous en préfecture ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sud-coréenne née le 11 mars 1997, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 septembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 10 juillet 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception. Par un courriel du 10 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fixé un rendez-vous en préfecture le 30 mars 2026. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui est convoquée à la préfecture du
Val-d’Oise le 30 mars 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous réserve de la complétude de son dossier, soutient que ce délai anormalement long, préjudicie gravement à sa situation en raison du risque pour elle de perdre la promesse d’embauche dont elle dispose ainsi que de sa situation financière déjà précaire. Toutefois, en se bornant à verser à l’audience un échange de courriel du 29 janvier 2026 avec un salarié de la société Naverlabs Europe, indiquant qu’une mission était à pourvoir pour une durée de six mois, et que le profil de Mme A… était intéressant, Mme A… n’établit pas bénéficier d’une promesse d’embauche mentionnant une date de prise de poste antérieure au 30 mars 2026, date à laquelle Mme A… est en tout état de cause convoquée en préfecture. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, de même que la condition d’utilité de cette mesure ne sont pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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