Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2205011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet de zone |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2022 et le 19 septembre 2022, M. D E, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, ensemble la décision du 19 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au le préfet de la zone défense sud de procéder à un réexamen de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 600 euros en raison des frais d’expertise médicale engagés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le taux d’incapacité permanente partielle résultant de sa maladie professionnelle doit être évalué au-delà du taux retenu et, ainsi, lui ouvrir droit au bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ;
— le préfet de la zone de défense et de sécurité sud méconnaît les dispositions du décret n°86-442 du 14 mars 1986, et notamment son article 1er, et a commis une erreur d’appréciation en refusant de prendre en compte l’expertise du docteur A et en privilégiant l’expertise du docteur C, médecin expert auprès de son administration et l’avis du comité médical du 28 avril 2022 ;
— le tribunal administratif de Nice a déjà reconnu que commettait une erreur d’appréciation le préfet de zone qui refusait de placer un agent en congé de longue maladie au motif de l’avis défavorable du comité médical alors qu’il souffrait d’un stress post traumatique.
Une mise en demeure a été adressée le 12 avril 2023 au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Par une lettre, enregistrée le 21 novembre 2023 et non communiqué, le préfet de la zone de défense sud informe le tribunal que la situation de M. E est en cours de réexamen et sollicite un report de la clôture de l’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la zone de défense sud conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Les parties ont été informées le 3 juillet 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de réparation des frais d’expertise engagés par M. E auprès du Docteur A, pour la somme de 600 euros, en l’absence de demande préalable d’indemnisation permettant de lier le contentieux
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°2001-99 du 31 janvier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, commandant divisionnaire au sein de la police nationale, en qualité de directeur départemental adjoint de la sécurité publique de l’Ariège, exerce également les fonctions de moniteur de tir depuis le 16 février 1996. Par un arrêté du 25 mars 2021, il s’est vu reconnaître sa perte auditive comme maladie professionnelle à compter du 30 mars 2020, date de la déclaration de maladie professionnelle. Par une décision du 29 mars 2021, notifiée le 13 avril 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l’a informé que le médecin agréé avait fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 7 %. Ce taux a été contesté par M. E le 5 mai 2021. Par une décision du 19 mai 2022, qui s’est substituée à une précédente décision implicite de rejet, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté le recours gracieux en maintenant le taux d’invalidité permanente partielle à 7 %. Par la présente requête, M. E doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 29 mars 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 19 mai 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Au cours de l’instance, une allocation temporaire d’invalidité a été accordée à M. E, par un arrêté du 27 mai 2024, avec un taux d’incapacité permanente de 22 % pour surdité et 3 % pour acouphènes, pour une durée de 5 ans à compter du 31 août 2022, date de consolidation retenue. La décision initiale contestée a été implicitement mais nécessairement retirée par la nouvelle décision qui prévoit une date d’effet rétroactive au 31 août 2022. Dès lors que M. E sollicitait l’annulation du taux d’incapacité initialement retenu de 7 %, ses prétentions ont été satisfaites en cours d’instance. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud doit être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, les conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif.
4. Les conclusions indemnitaires présentées par M. E tendant à la réparation du préjudice subi du fait des frais d’expertise qu’il a engagés auprès du Docteur A n’ont été précédées d’aucune demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée sur leur fondement par M. E soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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