Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2512294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France a déterminé le montant annuel de sa bourse sur critères sociaux à 5 506 euros, correspondant à l’échelon 6, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Île-de-France de procéder au réexamen de sa demande de bourse sur critères sociaux, au titre de l’année universitaire 2024/2025, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— il bénéficie de la protection subsidiaire depuis une décision du 21 décembre 2022 de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; la décision litigieuse ne prend pas en compte l’absence de revenus imposables au titre de l’année 2022 mais prend en compte le revenu imposable du mois de janvier 2024 multiplié par 12 mois pour le calcul de sa bourse de l’année 2024/2025, alors même que depuis le 31 août 2024 il n’est plus en contrat avec la Sorbonne Université ; de plus, en prévoyant que le dernier versement de sa bourse sera effectué le 27 mai 2025, de sorte que pour les mois de juillet à septembre 2025, il ne percevra pas de bourse, alors qu’il est sans aide de sa famille depuis février 2022 et qu’il n’a pas droit au revenu de solidarité active (RSA), il ne pourra ainsi pas faire face à toutes ses charges notamment locatives ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux :
— la décision litigieuse méconnaît le droit de tout bénéficiaire de la protection subsidiaire au maintien de sa bourse pendant les grandes vacances de l’année universitaire 2024/2025 ;
— cette décision, en déterminant l’échelon de sa bourse à 6, méconnaît les dispositions de la circulaire NOR ESRS2413977C de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 10 juin 2024 sur les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête, enregistrée le 16 juillet 2024 sous le numéro 2419335, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence, M. B fait valoir, qu’en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis 2022, d’une part, en ne prenant pas en compte, pour le calcul de sa bourse de l’année universitaire 2024/2025, l’absence de revenus imposables sur l’année fiscale 2022 mais ceux de l’année 2024, alors même que depuis le 31 août 2024 son contrat de travail conclu avec la Sorbonne Université a pris fin, d’autre part, en ne maintenant pas le versement de sa bourse pendant les vacances universitaires 2024/2025, alors même qu’il ne perçoit pas d’aide de sa famille depuis le mois de février 2022, date du déclenchement du conflit armé en Ukraine, et qu’il ne peut pas prétendre au revenu de solidarité active, la décision litigieuse du 16 juillet 2024 du recteur de la région académique d’Ile-de-France a pour effets de le mettre dans une situation de précarité financière, dès lors qu’il ne pourra pas faire face à toutes ses charges financières notamment locatives.
4. Toutefois, le requérant, à l’appui de sa requête, se borne à produire des quittances de loyer d’un montant de 333,68 euros par mois, de mars et avril 2025, ainsi qu’une facture d’abonnement à la téléphonie mobile et internet d’un montant total de 49 ,98 par mois, sans fournir d’autres éléments, précis et circonstanciés, permettant d’apprécier l’impact concret de la décision contestée sur sa situation financière, alors même que M. B a fait état de l’existence d’un « contrat emploi étudiant » avec la Sorbonne Université, pour la période du
1er septembre 2023 au 31 août 2024, pour lequel il ne précise pas les revenus qu’il en a tirés, alors qu’il bénéficie d’une bourse à l’échelon 6 d’un montant de 5 506 euros pour 10 mois au titre de l’année 2024/2025. En outre, le requérant ne démontre pas que la décision contestée a pour effet de faire obstacle à la poursuite de ses études universitaires correspondant à son projet universitaire et professionnel. Dans ces conditions, M. B, faute d’établir, par ses allégations et ses justifications, d’une part, que sa bourse représenterait une part substantielle de ses ressources et, d’autre part, que l’absence de bourse des mois de juillet à septembre 2025 mettrait en péril son projet universitaire et professionnel, ne démontre pas ainsi la réalité des difficultés économiques alléguées et ne peut être regardé comme justifiant du caractère grave et immédiat du préjudice allégué et, par suite, de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Mentions ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Informatique ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire
- Poussière ·
- Amiante ·
- Armée ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Profession ·
- Établissement
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Réduction d'impôt ·
- Char ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Spectacle ·
- Public
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Logement ·
- Département ·
- Commission ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Promesse d'embauche ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Incapacité ·
- Recours gracieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Conclusion ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Quai ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.