Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2515942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet d’Argenteuil, à titre principal, de finaliser l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans les plus brefs délais une nouvelle attestation de prolongation de droit au séjour, lui permettant de maintenir son emploi jusqu’à la délivrance de la carte de séjour sollicitée.
Il soutient que :
— sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction, sans qu’aucune décision lui ait été notifiée ;
— l’urgence est avérée, dès lors que l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour porte une atteinte manifeste à sa stabilité professionnelle et personnelle dans la mesure où il a perdu son emploi et se voit privé de revenus, ce qui induit une aggravation rapide de sa précarité ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative mais tend au contraire à en favoriser l’exécution correcte et loyale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mars 2024, M. B A, ressortissant tchadien né le 29 août 2000, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 6 mars 2025, dont il a demandé le renouvellement le 24 novembre 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Cette demande a été clôturée au motif que le requérant, qui sollicitait un changement de statut, devait adresser sa demande par voie postale à la sous-préfecture d’Argenteuil (Val-d’Oise). Par la présente requête, M. A, qui a déposé sa demande de titre de séjour conformément aux instructions qui lui avaient été données, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet d’Argenteuil, à titre principal, de finaliser l’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ».
5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 5 juin 2025, le sous-préfet d’Argenteuil a informé M. A qu’il lui appartenait de se rendre à la préfecture de Bobigny (Seine-Saint-Denis) afin d’effectuer sa demande de titre de séjour dès lors qu’il est domicilié dans la commune de Montreuil. Si le requérant soutient que sa résidence principale est bien dans le Val-d’Oise, chez sa famille, il se borne à produire, pour l’établir, une attestation sur l’honneur d’hébergement établie le 1er août 2025, soit postérieurement à la date du courrier du sous-préfet d’Argenteuil, selon laquelle il est hébergé à Ermont (Val-d’Oise) par M. C. Par ailleurs, si M. A produit, à l’appui de sa requête, un courrier qu’il a adressé à la sous-préfecture d’Argenteuil en réponse au courrier précité du 5 juin 2025, des accusés de réception postaux de plis recommandés réceptionnés par la sous-préfecture d’Argenteuil les 19 juin 2025, 26 juin 2025 et 4 juillet 2025 ainsi que le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er juillet 2025, l’ensemble de ces documents font état d’une domiciliation de l’intéressé au 134, rue Saint-Denis à Montreuil. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour de M. A, qui doit être regardé comme ayant sa résidence à Montreuil, doit être examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant, tendant à ce que sa demande de titre de séjour soit instruite par le sous-préfet d’Argenteuil, se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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