Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2421408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421408 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 au tribunal administratif de Versailles, puis à la suite de son renvoi par une ordonnance du 6 mars suivant de la présidente de cette juridiction, le 5 août 2024, et un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024 au tribunal administratif de Paris, M. B, représenté par Me Rimailho, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 février 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rimailho dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024 , le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 25 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant européen, de nationalité roumaine, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 février 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le [livre II, relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille], à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; ".
3. Pour édicter une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. S’il est constant que M. B a été interpellé et placé en garde à vue le 22 février 2024 pour violence en état d’ivresse sur concubin commis le même jour à Mitry Mory (Seine-et-Marne), en l’absence de tout autre élément comme de tout antécédent judiciaire, M. B ne pouvait, au vu de ces faits isolés, être regardé, à la date de la décision attaquée, comme du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que par voie de conséquence les décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire pour une durée d’un an et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. M. B n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ses conclusions à fin d’injonction sont irrecevables et doivent pas conséquent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Rimailho, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 22 février 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Rimailho, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Rimailho.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINELa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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