Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2414348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414348 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1715408 en date du 18 décembre 2017, le tribunal a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat, afin de l’enjoindre à assurer le relogement de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Hermann Jager, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par une décision en date du 18 décembre 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois de retard à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2018, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 26 septembre 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 1er mars 2018 au 31 août 2022 inclus, soit pour un montant de 18 900 euros et de condamner l’Etat à verser cette somme au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 18 900 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 1715408 en date du 18 décembre 2017.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 21 mars 2025
La magistrate désignée,
Mme Hermann Jager
SIGNE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./4-2N° 1516200/4N° 1516200/4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Enregistrement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation nationale ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Révision ·
- Professeur ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours ·
- Valeur ·
- Entretien
- Police nationale ·
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- Statuer ·
- Physique ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Réintégration ·
- Cadre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Commune ·
- Compte ·
- Objectif ·
- Fonctionnaire ·
- Propos ·
- Évaluation ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Hébergement ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Juge des enfants ·
- Ville ·
- Enfance ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Réserve ·
- Désistement
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Notification ·
- Stage ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Conseil ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.