Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 3 févr. 2025, n° 2217516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Elle soutient qu’elle a omis de déduire, dans sa déclaration initiale, des abattements pour durée de détention de titres.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A.
Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Au titre de ses revenus de l’année 2020, Mme A a été imposée sur une plus-value de cession de valeurs mobilières. Par une déclaration rectificative, elle a sollicité en juin 2021 le bénéfice des abattements prévus à l’article 150-0 D du code général des impôts. Par des avis de dégrèvement du 2 juillet 2022 et du 29 août 2022, les sommes de 2 460 et 754 euros lui ont été remboursées. Estimant avoir acquitté à tort une somme de 11 442 euros, Mme A demande au tribunal la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
2. Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. () ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (.) 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies. / A.-Le taux de l’abattement est égal à : / 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; / 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; (.) 11. Les moins-values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année. / En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11. () ".
3. Il résulte de l’instruction que les plus-values déclarées par Mme A s’élèvent, au titre de l’année 2020, à la somme de 54 114,53 euros. Après imputation des moins-values de l’année (5 793,89 euros) et des années antérieures (1 546 euros), elles s’élèvent à la somme de 46 774,64 euros. Compte tenu des durées de détention des titres en cause telles qu’elles ressortent de l’état bancaire produit par la requérante, l’abattement pour durée de détention s’élève à la somme totale de 34 906,69 euros. En conséquence, la plus-value imposable s’élève à la somme de 11 867,94 euros, comme indiqué dans l’avis de dégrèvement du 29 août 2022 qui retient un montant de plus-value de cessions de valeurs mobilières arrondi à 11 868 euros. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à remettre en cause le montant de ses plus-values net imposable au titre de l’année 2020.
4. Il qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme B et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
S. B
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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