Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 août 2025, n° 2506215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ou de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que son titre de séjour étudiant a expiré le 19 aout 2925 et qu’elle a demandé au préfet de l’Hérault le renouvellement le 11 juillet 2025 ; que l’urgence est justifiée car sa capacité à poursuivre son alternance avec l’entreprise Subway est compromise et une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits est portée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.. ».
2. La requérante, ressortissante congolaise, qui n’a demandé au préfet de l’Hérault que le 11 juillet 2025 le renouvellement de son titre séjour étudiant qui expirait le 19 aout suivant, n’apporte aucun élément justifiant de l’urgence de sa situation nécessitant qu’une décision du préfet intervienne dans les 48 heures ou même d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale. Il s’ensuit qu’en l’absence d’urgence, ses conclusions mentionnées dans les visas présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en outre manifestement infondées, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du même code.
3. Il convient à toutes fins utiles de rappeler à la requérante que l’article R.411-12 du code de justice administrative prévoit : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 août 2025,
Le greffier,
D. Martinier
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