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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mars 2025, n° 2502243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme D C A, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2501398 du 14 mars 2025 en enjoignant au préfet de l’Hérault, son exécution dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) ou de modifier le dispositif de l’ordonnance en enjoignant au préfet de l’Hérault de lui délivrer immédiatement, une autorisation de prolongation d’instruction allant, a minima, jusqu’au 15 août 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il y a urgence à modifier l’ordonnance du 14 mars 2025 en tant qu’elle prévoit qu’il est enjoint au préfet de l’Hérault d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dès lors qu’en l’état, l’abstention du préfet fait obstacle à ce qu’elle puisse commencer son stage au Crédit Agricole le 31 mars 2025, lequel est indispensable pour la validation de son master 2, la banque sollicitant son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, le préfet de l’Hérault fait valoir que Mme C A a été convoquée ce jour à 9h30 à la préfecture où il lui a été remis un récépissé de sa demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, valable du 28 mars au 27 septembre 2025, et que, pour pallier le blocage de l’instruction de son dossier de renouvellement de titre de séjour étudiant entre la préfecture de police de Paris et celle de l’Hérault, il a été décidé d’enregistrer sa demande de renouvellement, comme une nouvelle demande devant le préfet de l’Hérault, laquelle est bien en cours d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me Moulin, pour la requérante, présente et de M. B pour le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (). » . Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance de 14 mars 2025, le juge des référés du Tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a, au motif que celle-ci relevait du seul préfet de police de Paris, prononcé la clôture de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » de Mme C A et, d’autre part, a enjoint au préfet de l’Hérault d’examiner la demande de renouvellement de ce titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance. Il est constant qu’à la date du 27 mars 2025 de l’enregistrement de la présente requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, aux fins de modifier cette ordonnance initiale pour enjoindre au préfet de l’Hérault d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dès la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, a minima, de lui délivrer immédiatement une autorisation de prolongation d’instruction jusqu’au 15 août 2025, le préfet n’a pas procédé à l’exécution de cette ordonnance dans le délai qui lui a été imparti. Toutefois, le 28 mars à 9h30, avant la présente audience, le préfet de l’Hérault a remis à Mme C A un récépissé de sa demande de carte de séjour mention « étudiant » l’autorisant à travailler valable du 28 mars au 27 septembre 2025, et cette pièce lui permet de bénéficier, au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un contrat de travail d’au moins six mois avec le Crédit Agricole. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de lui délivrer immédiatement, une autorisation de prolongation d’instruction allant, a minima, jusqu’au 15 août 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3. En revanche, eu égard à l’urgence avérée pour la requérante de voir sa situation régularisée avant le 27 septembre 2025 terme de la validité de son récépissé, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2501398 du 14 mars 2025 en enjoignant au préfet de l’Hérault d’examiner la demande de renouvellement du titre de séjour « étudiant » de Mme C A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moulin d’une somme de 650 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’article 3 de l’ordonnance n° 2501398 du 14 mars 2025 du juge des référés du tribunal est remplacé par : « Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’examiner la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance ».
Article 3 : L’Etat versera à Me Moulin la somme de 650 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2025.
La greffière,
C. Touzet
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