Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2408029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2408029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme E… A…, représentée par Me da Ros, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 en tant que le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est d’entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est d’entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, ressortissante algérienne, née le 10 août 1992, est entrée en France le 20 août 2019 munie d’un visa de court séjour. Le 29 juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-164 de la préfecture, d’une délégation lui permettant de signer la décision en litige au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a visé l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puis a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour. L’arrêté énonce, en outre, les conditions de séjour en France de la requérante ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. La décision attaquée comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée et permet à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, qui est entrée sur le territoire français le 20 août 2019, se prévaut de la durée de son séjour, de ses attaches personnelles et familiales et de son intégration sociale et professionnelle. Toutefois, si sa mère et sa sœur résident régulièrement sur le territoire français, cette circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour, alors qu’elle n’apporte aucun élément permettant d’établir l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec elles par la seule production de leurs titres de séjour. En outre, si elle fait valoir qu’elle n’a plus aucune attache familiale ou personnelle dans son pays d’origine, et qu’elle justifie à cet égard que son père est décédé, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’elle a quitté l’Algérie à l’âge de vingt-sept ans et qu’elle y a passé la majeure partie de son existence. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une particulière insertion dans la société française par la seule circonstance qu’elle a suivi une formation de secrétaire médicale, ni par la production de pièces postérieures à la décision attaquée, relatives à l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’autoentrepreneure. Enfin, elle ne justifie pas d’une intégration particulière par la seule circonstance qu’elle est impliquée dans des actions de bénévolat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de la requérante ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Réserve ·
- Désistement
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Notification ·
- Stage ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Conseil ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Commune ·
- Compte ·
- Objectif ·
- Fonctionnaire ·
- Propos ·
- Évaluation ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Hébergement ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Juge des enfants ·
- Ville ·
- Enfance ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Digue ·
- Expertise ·
- Syndicat mixte ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constat ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridique ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Départ volontaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.