Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par des requêtes et des mémoires enregistrés le 18 janvier 2026 et le 30 janvier 2026, Mmes D… et B… F…, représentées par Me Terrasson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 12 janvier 2026 par lesquels la préfète de l’Isère les a obligées à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 janvier 2026 par lesquels la préfète de l’Isère les a assignées à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de restituer leurs passeports ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros pour chaque requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
il y a lieu de solliciter la communication des procès-verbaux d’audition et les décisions de renvoi devant une juridiction ou de classement sans suite en vertu de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont été signés par une personne ne justifiant pas de sa compétence à ce titre ; ils méconnaissent leur droit d’être entendu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
ces arrêtés sont entachés d’erreurs de fait dès lors qu’il n’est pas exact qu’elles n’ont effectué aucune démarche pour régulariser leur situation, qu’elles justifient d’une adresse dans une maison dont elles sont propriétaires, cette assertion est d’ailleurs contradictoire avec les motifs des arrêtés portant assignation à résidence, elles ne séjournaient pas irrégulièrement en France mais sous couvert de titres de séjour visiteurs, elles justifient de circonstances leur ouvrant droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le comportement de B… F… n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ; elles justifient de liens entre elles et vivent ensemble ;
ces arrêtés méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français puisqu’elles remplissent les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions de refus de délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence ; ces décisions méconnaissent l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles sont entachées des mêmes erreurs de fait et la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de leur situation ;
les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ;
les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence, sont entachées d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen ;
les arrêtés d’assignation à résidence prévoient des mesures entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet des requêtes.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 janvier 206 à 11h00, au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme Holzem ;
les observations de Me Terrasson pour Mmes F…, qui fait en outre valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et demande, en outre, qu’il soit enjoint à la préfète de les convoquer à un rendez-vous pour leur permettre de déposer leurs demandes de titre de séjour. Au cours de l’audience, il a été demandé à Mme B… F… de préciser son adresse de courriel et si elle disposait d’une autre adresse.
et les observations de M. A… pour la préfète de l’Isère.
Des mémoires enregistrés le 30 janvier 2026 présentés pour la préfète de l’Isère ont été communiqués aux requérantes le 2 février 2026 à 7h30.
Des mémoires enregistrés le 2 février 2026, présentés pour les requérantes ont été communiqués à la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été reportée au 2 février à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes F…, ressortissantes singapouriennes, ont résidé en France depuis le 31 juillet 2018 sous couvert de titres de séjour « visiteur » régulièrement renouvelés jusqu’au 9 octobre 2024 et dont elles n’ont pas sollicité le renouvellement. A la suite de leur interpellation par la gendarmerie nationale de Meylan, elles se sont vues notifier les arrêtés du 12 janvier 2026 par lesquels la préfète de l’Isère, d’une part, les a obligées à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et, d’autre part, les ont assignées à résidence. Les requérantes demandent l’annulation de ces arrêtés par deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C… E…, directrice de cabinet, qui bénéficiait d’une délégation de signature par arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si les requérantes font valoir que les arrêtés ont été adoptés en méconnaissance de son droit d’être entendu qu’elles tiennent du droit de l’Union européenne, il ressort des procès-verbaux d’audition en date du 12 janvier 2026, que les requérantes ont été entendues par la gendarmerie de Meylan sur leur situation administrative. Elles ont, à cette occasion été interrogées sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à leur encontre et ont précisé qu’elles voulaient rester en France. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les arrêtés attaqués violent leur droit d’être entendues.
4. En troisième lieu, il ressort clairement des arrêtés attaqués que la préfète a procédé à examen individuel et sérieux de la situation des requérantes. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, les requérantes se prévalent de ce qu’elles qualifient d’erreurs de faits, faisant valoir d’abord qu’il n’est pas exact qu’elles n’ont effectué aucune démarche pour régulariser leur situation. Cette affirmation n’est établie par aucune pièce du dossier dès lors qu’elles n’ont pas sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour « visiteur » ni n’ont déposé en personne de demande de titres de séjour sur un autre fondement. Ce n’est qu’en juillet 2025 puis en novembre 2025 qu’elles ont sollicité des rendez-vous en préfecture, demandes qui n’ont pas abouti. Les dysfonctionnements, certes avérés, des services préfectoraux, ne pouvant à eux seuls justifier d’une impossibilité absolue de déposer des demandes de titres de séjour en personne pour toute la période allant de l’été 2024 à juillet 2025, les demandes de titres de séjour par voie postale qu’elles soutiennent avoir adressées ne pouvant légalement valoir demandes de titres de séjour, ce qu’elles ne pouvaient ignorer ayant obtenu cinq renouvellements de leurs précédents titres de séjour.
6. Ensuite, si elles soutiennent justifier d’une adresse dans une maison dont elles sont propriétaires, contrairement à ce que mentionnent les arrêtés attaqués, la préfète aurait pris les mêmes décisions sans se fonder sur cet élément erroné.
7. En outre, si les requérantes font valoir qu’elles ont résidé en France sous couvert de titres de séjour « visiteur », la préfète a fait mention de la délivrance de ces titres et a précisé qu’elles étaient en situation irrégulière faute de renouvellement de leurs derniers titres de séjour et n’a, à ce titre, commis aucune erreur de fait.
8. Enfin, la préfète n’a pas remis en cause les liens que les requérantes entretiennent ensemble dans les arrêtés mais seulement la suffisance de leurs liens privés et familiaux en France. Si elle évoque brièvement que les intéressées n’établissent pas l’intensité des liens qui les unissent, cette assertion, qui n’a pas motivée à elle seule l’adoption des arrêtés contestés, est insusceptible d’avoir exercer une influence sur le sens de ceux-ci.
9. En cinquième lieu, si elles soutiennent justifier de circonstances leur ouvrant droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète fait valoir, à juste titre, que dans la mesure où elles n’ont pas demandé le renouvellement en personne à l’issue d’une période de six mois courant à compter de la fin de validité de leurs derniers titres de séjour, elles doivent disposer de visas long séjour en vertu de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’elles n’établissent pas remplir les conditions de délivrance de titres de séjour sur ce fondement.
10. En sixième lieu, si la préfète a relevé, à tort, que la présence en France de B… F… était constitutive d’une menace à l’ordre public, elle aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce motif, ainsi d’ailleurs que l’établit le fait qu’elle n’a pas retenu un tel motif pour D… F… mais a tout de même pris la même décision.
11. En septième lieu, si les requérantes sont présentes en France depuis sept ans et cinq mois, elles n’établissent pas l’existence de liens sociaux ou familiaux en dehors d’elles-mêmes sur le territoire et disposent de liens familiaux dans leur pays d’origine où elles ont vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Si elles se prévalent de leur projet professionnel de création d’une agence de communication spécialisée dans les activités d’hôtellerie et de restauration pour lequel elles avaient obtenu des avis favorables du ministère de l’intérieur, la réalité et le sérieux de ce projet professionnel est remis en cause par le fait qu’elles n’ont pas depuis avril 2024, date de constitution de leur société, puis août 2024, date des avis favorables du ministère, fait de démarche particulière pour le mettre en œuvre. Ainsi, la préfète de l’Isère n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12 En huitième lieu, si les requérantes se prévalent de ce que les décisions de refus de délai de départ volontaire méconnaissent l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne sont applicables qu’aux ressortissants communautaires. Pour les mêmes motifs que ceux des points 5 à 8, les moyens d’« erreurs de fait » doivent être écartés.
13. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Les requérantes se sont maintenues en France à l’expiration de leurs titres de séjour, l’erreur commise à ce titre par la préfète qui a mentionné que les requérantes se sont maintenues irrégulièrement en France depuis 7 ans, constitue clairement une erreur de plume, puisqu’est indiqué dans le même arrêté le fait que les requérantes avaient bénéficié de titres de séjour. Cette seule erreur ne révèle pas de défaut d’examen.
14. En dixième lieu, si les requérantes font valoir à l’audience que l’interpellation de D… F… et la mention de celle-ci dans l’arrêté en litige est de nature à lui faire encourir des risques en cas de retour à Singapour, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette allégation n’est établie par aucune pièce du dossier.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les arrêtés du 12 janvier 2026 par lesquels la préfète de l’Isère a obligé Mmes F… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire français doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction.
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés portant assignation à résidence :
16. D’une part, en se bornant à faire valoir que les modalités des assignations à résidence à leur domicile avec une obligation de pointage trois fois par semaine des requérantes sont entachées d’erreur d’appréciation, sans expliquer en quoi ces contraintes apparaîtraient excessives pour les requérantes, celles-ci n’assortissent pas leur moyen des précisions permettant de venir à leur soutien.
17. D’autre part, les termes de ces arrêtés démontrent un examen réel et sérieux de la situation des requérantes par la préfète de l’Isère. Ce moyen doit également être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre les arrêtés portant assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction.
19. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
Les requêtes de Mmes F… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifiée à Mme B… F…, à Mme D… F… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. Holzem
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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