Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 mars 2025, n° 20/08130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 30 juin 2020, N° F18/00717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/54
Rôle N° RG 20/08130 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGK2
[C] [Y]
C/
S.A. CHARGEURS BATTERIES SERVICES (CBS)
Copie exécutoire délivrée
le :
21 MARS 2025
à :
Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Paul DRAGON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00717.
APPELANTE
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. CHARGEURS BATTERIES SERVICES (CBS) agissant par son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Chargeurs Batterie Services (dite CBS) a une activité de réparation, maintenance de matériel électrique dans le secteur industriel et est spécialisée dans la maintenance de chargeurs de batterie.
Elle applique à son personnel la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres.
Elle a recruté Mme [C] [Y] à compter du 4 mars 2002 suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement en qualité d’agent administratif technique, niveau IV, 2ème échelon, coefficient 270 moyennant une rémunération mensuelle de 1.514,24 euros brut pour 39 heures de travail. Suivant avenant du 5 septembre 2002, le contrat de travail initial a été renouvelé et Mme [Y] a été promue à compter du 1er août 2002 en qualité d’agent administratif technique, niveau IV, 3ème échelon, coefficient 285, sa rémunération mensuelle passant à 1.683,24 euros brut pour 39 heures de travail.
A compter du 27 février 2003, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée, la salariée étant promue au poste d’agent administratif technique, niveau V, 1er échelon, coefficient 305, moyennant une rémunération de 1.953,64 euros brut pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
A compter du 28 décembre 2007, Mme [Y] a exercé les fonctions de directrice administrative adjointe, statut cadre position II, indice i114.
Par avenant du 15 mars 2012, elle a été nommée Directrice Administrative Adjointe -Déléguée aux ressources humaines, cadre intégré de position II, indice i125.
Elle a été arrêtée à plusieurs reprises pour cause de maladie entre le 3 décembre 2015 et le 15 juin 2017 et s’est vue prescrire temps partiel thérapeutique.
Lors de la visite médicale de reprise du 20 juin 2017, le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise à temps partiel thérapeutique 'pas plus de 2 jours dans la semaine ; pas d’effort et de port de charge avec le bras gauche'.
Hospitalisée du 8 au 17 janvier 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 4 mars 2018.
Le 8 mars 2018, le médecin du travail l’a déclarée 'apte à son poste de travail sur un plan médical avec aménagement : interdiction du port de charges de plus de 2 kg avec le membre supérieur gauche'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2018, la société CBS l’a informée qu’en l’état des difficultés économiques rencontrées depuis trois années, elle envisageait la suppression de son poste de travail.
Par courrier recommandé du 5 avril 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 16 avril 2018 à 15 heures à l’issue duquel, il lui a été remis un courrier lui exposant les motifs économiques de son licenciement et l’impossibilité de la reclasser.
Suivant courrier recommandé du 17 avril 2018, Mme [Y] a informé l’employeur de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 24 avril 2018, l’employeur lui a indiqué que le contrat de travail serait rompu le 7 mai 2018 à l’expiration du délai légal de réflexion et l’a dispensée d’activité avec maintien de sa rémunération jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [Y] exerçait les fonctions de Directrice Administrative Adjointe – déléguée aux Ressources Humaines, cadre intégré de position II – indice i 125 et percevait un salaire mensuel moyen de 4.288,53 euros.
Reprochant à l’employeur un défaut de fourniture de travail, contestant la légitimité de la rupture et sollicitant la condamnation de la société CBS au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [Y] a saisi le 11 octobre 2018 le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence lequel par jugement du 30 juin 2020 a :
— dit que la rupture de la relation de travail entre Mme [Y] et la SA Chargeurs Batteries Service n’est pas le fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais d’une rupture de commun accord entre les parties à la date d’expiration du délai de réflexion préalable à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle;
— dit que l’employeur la SA Chargeurs Batteries Service n’a pas manqué à l’obligation contractuelle de fourniture de travail à la salariée Mme [Y];
— dit que le préjudice distinct n’est pas démontré;
— condamné la SA Chargeurs Batteries Service à payer à Mme [Y] :
— 2.649,92 euros à titre de rappel de congés payés;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelél’exécution provisoire de droit;
— débouté Mme [Y] de ses autres demandes;
— débouté la SA Chargeurs Batteries Service de ses demandes:
— condamné la SA Chargeurs Batteries Service aux entiers dépens.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement le 24 août 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence le 30 juin 2020, en ce qu’il a :
— dit que la rupture de la relation de travail entre Mme [Y] et la SA Chargeurs Batteries Service n’est pas le fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais d’une rupture de commun accord entre les parties à la date d’expiration du délai de réflexion préalable à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle;
— dit que l’employeur la SA Chargeurs Batteries Service n’a pas manqué à l’obligation contractuelle de fourniture de travail à la salariée Mme [Y];
— dit que le préjudice distinct n’est pas démontré;
— condamné la SA Chargeurs Batteries Service à payer à Mme [Y] :
— 2.649,92 euros à titre de rappel de congés payés;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Mme [Y] de ses autres demandes
Statuant à nouveau,
Condamner en conséquence la société CBS à payer à Mme [Y] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en l’état du manquement de la société CBS à son obligation essentielle de fourniture de travail au surplus commis au retour d’une absence pour maladie de la salariée ;
Condamner la société CBS à payer à Mme [Y] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins pour non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements, au motif que :
— le licenciement notifié par la société CBS l’a été pour motif économique alors que le véritable motif de la rupture était l’impossibilité de lui fournir du travail, en l’état de la nouvelle répartition du travail mise en place par l’employeur et de redistribution de ses tâches et fonctions entre d’autres salariés de l’entreprise, de sorte que le licenciement prononcé par la société CBS à l’encontre de Mme [Y] a été notifié pour un motif inexact en ce qu’il ne s’agit pas du réel motif du licenciement ;
— en l’absence de difficultés économiques avérées et justifiées, le motif économique du licenciement notifié à Mme [Y] n’est ni réel, ni sérieux ;
— la société CBS a manqué à son obligation de reclassement à l’égard de Mme [Y] ;
— la société CBS ne justifie pas de son respect des critères d’ordre des licenciements.
Condamner la société CBS à payer à Mme [Y] la somme de la somme de 17.346 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.736 € au titre de l’incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, dès lors qu’en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle est dénué de cause.
Condamner la société CBS à payer à Mme [Y] :
— la somme de 5.337,16 € à titre de rappels de congés payés pour la période de mai 2015 à mai 2018 ;
— outre la somme de 2.944,64 € à titre de rappels de congés payés pour les périodes de maladie non professionnelle n’ayant pas donné lieu à acquisition de congés payés en vertu de dispositions conventionnelles (soit du 3 décembre 2016 au 16 juin 2017 et du 8 janvier 2018 au 8 mars 2018) et ce, conformément aux articles L.3141-5 et suivants du Code du travail.
Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts et ce, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Débouter la société CBS de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la Société CBS au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par un Commissaire de justice mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444- 53 et R444-55 du code de commerce.
Condamner la Société CBS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Chargeurs Batteries Services demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [Y] relatives à l’absence de faute de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et à la légitimité du licenciement.
Le réformer sur la question des congés payés et rejeter les demandes de Mme [Y] à ce titre.
Le réformer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile allouée à Mme [Y].
D’une façon générale, rejeter purement simplement toutes les demandes formées par Mme [Y].
La condamner aux dépens et à une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2025.
SUR CE
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de fourniture de travail
Le contrat de travail qui doit s’exécuter de bonne foi comporte pour l’employeur un obligation de fourniture du travail au salarié.
C’est à l’employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, qu’il incombe de prouver que celui-ci a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition, et non l’inverse.
Mme [Y] fait valoir que l’employeur ne démontre pas lui avoir fourni du travail postérieurement au 8 mars 2018 qu’elle aurait refusé de réaliser pas plus qu’il ne démontre qu’elle ne s’est pas tenue à sa disposition alors que dans le cadre du traitement de l’affection de longue durée qui a nécessité son absence pour maladie entre le 2 décembre 2015 et le 16 juin 2017, suivie d’une reprise à temps partiel thérapeutique à compter de cette dernière date, elle a subi une nouvelle hospitalisation entrainant son absence à son poste de travail du 2 janvier au 4 mars 2018, que s’étant présentée à son poste de travail le 5 mars 2018, l’employeur lui a imposé de prendre 4 jours de RTT jusqu’à la visite médicale de reprise fixée le 8 mars 2018 à l’issue de laquelle elle a été déclarée apte à la reprise de son poste de travail à temps complet avec pour seule réserve l’interdiction du port de charges de plus de 2 kgs avec le membre supérieur gauche, or, elle n’a pas retrouvé son poste de Directrice Administrative Adjointe, a été dépossédée de tâches inhérentes à ses fonctions, son accès informatique lui ayant été retiré, a fait part de cette situation d’attente et d’inactivité au Président de l’entreprise lequel lui a indiqué en réponse par lettre recommandée du 27 mars 2018 que la suppression de son poste de travail était envisagée en raison de difficultés économiques.
La société CBS le conteste formellement en indiquant que la période évoquée est ponctuée d’absences de la salariée qui a notamment bénéficié à son initiative de 3 semaines de congés payés du 26 au 15 avril 2018 et a été dispensée de son préavis par courrier du 24 avril 2024 alors qu’elle justifie que celle-ci a repris normalement ses activités, ayant recu des courriels; diffusé des modèles de note de frais modifiés, de devis standarts modifiés, audité des procédures de son domaine RH, traité des dossiers d’assurances et de prévoyance, traité la planification de visites médicales, traité les affaires du personnel notamment l’entretien annuel du personnel , qu’elle n’a pas été privée de ses habilitations informatiques courant mai 2018 alors que le courriel du 21 mars 2018 reprochant à l’employeur de ne lui confier aucune tâche ne constitue pas la preuve des faits qu’il contient, la remise des clés du coffre étant intervenue à son initiative le jour de l’entretien préalable.
Il est constant que Mme [Y], déclarée le 8 mars 2018 apte à la reprise de son poste de directrice administrative adjointe, déléguée aux ressources humaines qu’elle exerçait au siège à [Localité 6], dont les missions sous l’autorité directe de la Direction de l’entreprise en coordination avec les différents responsables d’unités, en accord avec le Responsable Qualité et les délégués Sécurité en collaboration étroite avec les autres Directeurs adjoints consistaient à organiser et assurer le suivi administratif de toutes les activités de la SA CBS, par le management des différents supports administratifs et techniques d’unités, par l’assistance à la Direction Générale 'au moyen d’une responsabilité prépondérante par rapport aux autres directeurs administratifs adjoints’ ainsi que dans le cadre d’une délégation de Gestion des Ressources Humaines, établit qu’elle n’a pas retrouvé ses attributions à son retour d’arrêt maladie alors que ses absences notamment les trois semaines de congés payés du 26 au 15 avril 2018 lui ont été imposées par l’employeur lequel a été rendu destinataire d’une demande d’absence qui ne portait que sur la journée du 16 mars 2018 ainsi que d’un courriel de la salariée du 21 mars 2018 lui indiquant 'Je me permets de revenir vers vous car depuis ma reprise de travail du 05/03/2018; aucune instruction ou mission professionnelle ne m’ont été confiées dans le cadre du poste de Directrice Adjointe que j’occupe depuis le 01/01/2008; regrettant ce fait avec la volonté de m’investir dans le développement de l’entreprise, Merci à vous de revenir vers moi avec des directives en liaison avec mon poste ' auquel il n’a pas répondu, Mme [Y] ayant saisi le médecin du travail le 20/04/2018 en lui adressant un courrier de son médecin traitant rédigé le 15 mars 2018 lequel rapportait les plaintes de la salariée d’être mise à l’écart depuis son retour au sein de l’entreprise et de ne plus avoir de travail à faire; alors que celle-ci établit que son accès informatique aux dossiers afférents à ses missions principales (gestion de la maladie au sein de l’entreprise, l’administration générale, la gestion des charges..) lui a été retiré; que le travail de planification des visites médicales périodiques était désormais effectué par Mme [U]; les différentes pièces produites par la société CBS ne démontrent pas que celle-ci a effectivement fourni à sa salariée qui se tenait à sa disposition le travail convenu notamment en volume, aucun des courriels produits en pièce n°18 (majoritairement des publicités) ne confiant à celle-ci un travail, l’échange de courriels entre le 21 février 2018 et le 12 avril 2018 démontrant à l’inverse qu’elle n’était pas en charge de la diffusion des modèles, ses tâches ayant été manifestement réparties entre Mme [Z] et le Directeur de l’entreprise M. [P], lequel a dispensé la salariée de travail effectif à compter du 24 avril 2018 dans les termes suivants:'Nous avons le sentiment que votre travail est désormais particulièrement pesant pour vous, compte tenu des nombreux ponts et jours fériés, et de la charge moindre qui en découle d’ici au 7 mai 2018, nous jugeons préférable de vous dispenser de travail effectif..votre salaire vous sera réglé normalement.'
En conséquence, à l’inverse de la juridiction prud’homale, la cour considère que la société CBS a manqué à son obligation contractuelle et légale de fournir du travail à Mme [Y] laquelle se tenait pourtant à sa disposition lui causant ainsi un préjudice moral que, par infirmation des dispositions du jugement entrepris, il convient de réparer en condamnant l’employeur au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à cette obligation.
Sur la rupture du contrat de travail
Par application des dispositions de l’article L1233-3 du code du travail :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.'
Lors de l’entretien préalable au licenciement fixé le 16 avril 2016, la société CBS a remis à la salariée un courrier détaillant ainsi qu’il suit les difficultés économiques l’ayant amenée à envisager la suppression du poste de travail de la salariée:
'La société CBS traverse de sérieuses difficultés économiques.
Nos trois derniers exercices se sont soldés par des pertes significatives. Nous avons perdu plusieurs marchés, d’autres ont été réduits. Bref, le périmètre de notre entreprise est actuellement en phase de fort rétrécissement.
L’effectif de l’entreprise est d’ailleurs passé de 30 à 19 salariés sur les 3 dernières années.
Nous avons enclenché la fermeture d'[Localité 2]. Nous avons réduit les frais généraux chaque fois que cela était possible. Nous avons accompagné et favorisé le départ des salariés qui le souhaitaient de façon à réduire la masse salariale.
Mais nous devons poursuivre l’adaptation de l’organisation générale de l’entreprise à sa nouvelle structure économique. Il faut également que nous anticipions les prochaines phases de cette évolution.
En particulier, le pôle administratif a fait l’objet d’un véritable bouleversement du fait de la dématérialisation d’une part importante de l’activité. La paie en DSN est désormais traitée par un cabinet d’expertise comptable, le règlement des charges, mutuelles, salaires s’opèrent par voie électronique de même que les échanges de documents avec la sécurité sociale ou dans un autre ordre d’idée les transferts de fichiers avec les banques, le factor….
Du point de vue administratif, l’entreprise était organisée jusqu’à présent avec deux responsables administratifs l’un à [Localité 3], l’autre à [Localité 4].
L’évolution générale de l’entreprise et la rationalisation des fonctions administratives nous ont conduit à décider de la suppression du poste de responsable administratif basé à [Localité 6] c’est à dire celui dont vous êtes titulaire.
Le principe de la suppression d’un des deux postes découle naturellement de la diminution du volume du travail administratif exposée ci-dessus. Le choix de la suppression du poste d'[Localité 3] est logique puisque la Direction administrative de l’entreprise est à [Localité 3], que les tâches administratives traitées par [Localité 3] sont celles qui ont été impactées par la dématérialisation évoquée ci-dessus et qu’une partie de la mission qui dépend de ce poste est assumée par M. [P] notamment depuis votre arrêt maladie…….'
Mme [Y] soutient que le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le motif allégué ne correspondant pas au motif réel de la rupture lequel est l’impossibilité de fournir du travail à la salariée en l’état de la nouvelle répartition du travail mise en place par l’employeur lequel a redistribué ses tâches entre d’autres salariés de l’entreprise et non les difficultés économiques alléguées lesquelles n’existaient pas à la date de la rupture du contrat de travail, le bilan comparé des années 2017 et 2018 mettant en évidence une augmentation du résultat d’exploitation de 10,06% en amélioration par rapport aux exercices précédents ainsi qu’une augmentation du chiffre d’affaires HT entre le 2ème trimestre 2017 et le 2ème trimestre 2018 alors que les résultat courants avant impôts, qui neutralisent l’impact des résultats exceptionnels étaient de 13.905 € pour l’exercice 2016/2017 et de 12.545 € pour l’exercice suivant. Elle ajoute que l’employeur tout en affirmant rencontrer de graves difficultés économiques depuis 2015 rendant nécessaire la prise de mesures urgentes portant notamment sur la réduction des coûts salariaux des postes administratifs a dans le même temps promu Mme [Z] à compter de janvier 2017 entraînant une augmentation de son salaire et des charges et cotisations afférentes; nommé Mme [L] agent de maîtrise entraînant une augmentation de salaires et de cotisations en janvier 2018, laquelle avait pour objectifs en 2018 de participer au recrutement d’une nouvelle secrétaire technique administrative.
La société CBS réplique que la réalité de ses difficultés économiques est incontestable; que le léger résultat positif de 2017 n’est pas de nature à rétablir les pertes cumulées des exercices précédents, qu’elle en justifie par la production d’une première note du cabinet d’expertise comptable dont il résulte une baisse du chiffre d’affaires de 17% sur les 5 années précédant la rupture du contrat de travail; une diminution de la marge de 25%, une capacité d’autofinancement négative en 2017; d’une seconde note évoquant à la fin du premier trimestre 2018 un effondrement du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente impliquant un résultat déficitaire, la situation s’étant finalement redressée mais la suppression de poste ayant eu des effets positifs sur les exercices suivants et d’une 3ème note du même cabinet d’expertise comptable arrêtée au 31 mars 2018 confirmant une baisse de chiffre d’affaires d’environ 10% par comparaison avec la même période et un résultat net comptable en perte sur seulement 6 mois.
L’analyse des bilans et comptes de résultat produits par la société CBS, dont les résultats sont clôturés au 30 septembre chaque année; met en évidence une forte diminution du chiffre d’affaires de l’entreprise ainsi qu’un résultat d’exploitation devenu déficitaire au cours des exercices 2015 et 2016 respectivement à concurrence de – 15.173 euros et de – 28.238 euros avant de redevenir bénéficiaire en 2017 avec 20.025 euros et de le rester en 2018 avec un montant sensiblement équivalent de 19.978 euros ; de même le montant des disponibilités de l’entreprise effondré à 9.624 euros en 2016, s’est élevé à 24.976 euros en 2017 et à 35.000 euros en 2018 alors que le chiffre d’affaires est demeuré constant entre 2017 et 2018 passant de 4.088.593 euros à 4.002.190 euros, soit une diminution de 2,1% contrairement aux prévisions du cabinet comptable lequel indique d’ailleurs dans sa dernière note de situation (pièce n°53) qu’il a procédé à une reconstitution d’une situation au 31 mars 2018 'puisqu’elle n’avait pas été sauvegardée', or la comparaison produite a été réalisée entre un chiffre d’affaires de 1.844.532 euros pour la période du 01/10/2017 au 31/03/2018 et le chiffre d’affaires total de l’exercice précédent, comparaison non pertinente alors que l’évolution défavorable de ce chiffre d’affaires n’est pas confirmée au moment de la mise en oeuvre du licenciement de Mme [Y].
Alors que la note explicative relative aux difficultés économiques remise à la salariée évoque une forte diminution du nombre de salariés de 30 à 19 sur la période 2015/2018, les registres d’entrée et de sortie du personnel qui ne permettent pas d’identifier les agences concernées mentionnent des départs en 2014-2015 et 2016, l’employeur qui n’a manifestement pas procédé à des licenciements individuels ou collectifs pour motif économique a indiqué avoir 'accompagné les salariés qui souhaitaient quitter la société.'
Dans ce contexte où les difficultés économiques de la société CBS réelles sur la période 2015/2016 voir 2017 ne sont pas caractérisées par une baisse significative du chiffre d’affaires au mois d’avril et mai 2018 lors de la rupture du contrat de travail de Mme [Y] en comparaison avec la période correspondante l’année précédente alors que le résultat de l’entreprise est redevenu bénéficiaire et que la trésorerie de l’entreprise s’est redressée la cour considère à l’inverse de la juridiction prud’homale que le motif économique du licenciement de Mme [Y] n’étant pas démontré par l’employeur, la rupture du contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation de préavis outre les congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments produits que des sommes aient été versées à Mme [Y] à ce titre de sorte qu’il convient de condamner la société CBS à lui payer une somme de 17.346 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, dont le montant n’a pas été contesté par l’intimé à titre subsidiaire, outre 1.734,60 euros de congés payés afférents.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail; tenant compte d’une ancienneté de 16 ans révolue, d’un salaire de référence de 4.288,53 euros, d’un âge de 46 ans; des circonstances de la rupture, de ce qu’après avoir été admise au bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle, elle justifie avoir perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi à concurrence de 1.620 euros à compter du 10 mai 2019, avoir exercé une activité d’adjoint territorial d’animation entre juin et août 2022 moyennant une rémunération de 1.227,62 euros brut, il convient de condamner la société CBS à lui payer une somme de 48.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de congés payés
A titre liminaire, la cour relève que le dispositif des conclusions de la société CBS ne la saisit que d’une demande de réformation du chef de jugement portant sur les congés payés et de rejet des demandes de la salariée formées à ce titre et nullement d’une fin de non recevoir de celles-ci résultant d’une prescription partielle.
Il n’est pas contesté que l’article 14 de la convention des cadres de la métallurgie prévoit d’une part que le salarié en maladie continue à acquérir des congés payés dans la limite de 12 mois et d’autre part que les cadres âgés de plus de 35 ans et ayant plus de deux ans d’ancienneté bénéficient de 3 jours d’ancienneté supplémentaire.
Mme [Y] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 5.337,16 euros à titre d’indemnité de congés payés dus pour la période de mai 2015 à mai 2018 ainsi que celle de 2.944,64 euros dûe par application des nouvelles régles d’acquisition des congés payés depuis le 24 avril 2024, date d’entrée en vigueur de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024. Elle précise que la prescription applicable étant triennale et non biennale ses demandes sont intégralement recevables.
S’agissant de sa première demande, elle indique qu’à la date de la rupture des relations contractuelles, elle pouvait prétendre à l’indemnisation de 69 jours de congés payés classiques et conventionnels liés à l’ancienneté; que 40 jours lui ont bien été réglés mais que l’employeur reste lui devoir 29 jours de congés non réglés.
S’agissant de la seconde période, Mme [Y] fait valoir que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle sont désormais assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé dans la limite de 24 jours ouvrables par année; et qu’en conséquence ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle au cours des périodes du 3 décembre 2016 au 30 mai 2017 ainsi que du 8 janvier au 8 mars 2018 lui ont permis d’acquérir des jours de congés payés supplémentaires.
La société CBS réplique que la première demande de la salariée n’est recevable que pour la période postérieure au mois de septembre 2016. Elle précise que 37 jours de congés payés classiques ont été payés à celle-ci qui a été ainsi remplie de ses droits; qu’elle lui a également réglé 1,17 jour de congés payés liés aux congés d’ancienneté qu’elle avait omis et ajoute que la demande en paiement de la salariée d’une indemnité de congés payés applicable depuis la loi du 22 avril 2024 formée dans ses conclusions d’appelante du 3 octobre 2019 est sans objet alors qu’elle justifie lui avoir réglé immédiatement une somme de 2.970,89 euros.
S’agissant des congés payés classiques, il résulte de l’examen des bulletins de salaire que la période du 1er juin au 2 décembre 2016 n’a pas donné lieu à acquisition de congés payés, qu’entre le bulletin de salaire du mois d’août 2016 et celui du mois de septembre 2017, seize jours de congés payés ont disparu sans aucune explication de l’employeur alors que la salariée était en arrêt maladie, les congés payés acquis pour la période N-1 ayant été réduits de 37,96 jours à 27 jours et ceux de la période N de 6,24 jours à 2,08 jours; qu’au surplus alors que le contrat de travail de Mme [Y] demeurait suspendu en l’absence de visite médicale de reprise l’employeur ne pouvait lui imposer la prise de 4 jours de congés venant en déduction de son compteur RTT 2015, pas plus qu’il ne pouvait la contraindre à prendre trois semaines de congés payés sur la période du 26 mars 2018 au 15 avril 2018 sous prétexte d’apurer les compteurs de congés pour les années 2015 et 2016 alors que la salariée justifie avoir seulement demandé une autorisation d’absence pour la journée du 16 mars 2018 et que s’étant trouvée du fait d’une période de longue maladie dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels, elle pouvait les prendre postérieurement.
Quant aux jours de congés acquis pour ancienneté , si l’employeur justifie avoir réglé à Mme [Y], 3 jours sur le bulletin de salaire du mois de mai 2018 ainsi que 1,17 jour supplémentaire figurant sur un bulletin de salaire établi en octobre 2019 accompagné d’un chèque de 153,10 euros adressé par lettre officielle du 25/10/2019 par le conseil de l’employeur à celui de la salariée, il restait lui devoir 4 jours de congés payés.
Il se déduit de ces éléments qu’à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [Y] pouvait prétendre à l’indemnisation de 56 jours de congés payés , qu’elle n’a été indemnisée que de 40 jours de sorte que la société CBS reste lui devoir une indemnité compensatrice de congés payés classiques de 2.944,64 euros (16x184,04 €).
Par ailleurs, l’employeur justifie, en versant aux débats en pièces n°58 et 59 un bulletin de salaire du mois de novembre 2024 ainsi qu’un chèque d’un montant de 2.970,89 euros, avoir réglé à Mme [Y] l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 20 jours ouvrés de congés payés supplémentaires acquis sur la totalité de la période de maladie non professionnelle consécutivement à la publication de la loi du 24 avril 2024, de sorte que la demande de la salariée en paiement est devenue sans objet.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir du présent arrêt.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens, les frais irrépétibles, les frais futurs
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société CBS aux dépens de première instance et à payer à Mme [Y] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société CBS est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par une commissaire de justice mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail par application des dispositions de l’article R 444-53; R 444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné la société Chargeurs Batteries Services aux dépens de première instance et à payer à Mme [Y] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sont confirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Chargeurs Batteries Services à payer à Mme [C] [Y] une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de fourniture de travail.
Dit le licenciement de Mme [C] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Chargeurs Batteries Services à payer à Mme [C] [Y] les sommes suivantes:
— 17.346 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,outre 1.734,60 brut euros de congés payés afférents;
— 48.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.944,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés classiques.
Déclare sans objet la demande de Mme [Y] en paiement de l’indemnité compensatrice des congés payés supplémentaires acquis sur la totalité de la période de maladie non professionnelle consécutivement à la publication de la loi du 24 avril 2024.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir du présent arrêt et que es intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société CBS aux dépens d’appel et à payer à Mme [Y] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par une commissaire de justice mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail par application des dispositions de l’article R 444-53; R 444-55 du code de commerce
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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