Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2520661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2520661, la SAS Clinique de l’Anjou, représentée par Me Lorit, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire en date 9 septembre 2025 portant autorisation d’exercer l’activité de soins de « traitement du cancer » (chirurgie oncologique B 5 oncologie gynécologique complexe) au profit du CHU d’Angers site Larrey, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du préjudice économique estimé à 350 659 euros, la chirurgie oncologique gynécologique complexe de l’ovaire représentant 5,11% de son chiffre d’affaires, auquel s’ajoute celui lié au départ probable de certains praticiens, qui constitue une menace pour le maintien de la maternité, outre le préjudice causé à l’image et la réputation de l’établissement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’arrêté du 26 octobre 2023 portant adoption du projet régional de santé 2023-2028 qui lui sert de base légale est lui-même illégal comme entaché d’erreurs de droit dans l’application des dispositions des articles D. 6121-7 et R. 1434-5 du code de la santé publique concernant l’activité de chirurgie oncologique gynécologique complexe B5 et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il fixe des objectifs quantifiés insuffisants pour l’offre de soin de chirurgie oncologique gynécologique complexe B5,
elle est insuffisamment motivée,
elle méconnaît le principe d’égalité,
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites respectifs des dossiers des différents demandeurs, en ce qui concerne tant le respect des seuils réglementaires d’actes de traitement chirurgical des cancers avancés de l’ovaire que celui des conditions d’implantation de l’activité de traitement du cancer,
elle est entachée d’une erreur de droit dans le calcul de l’activité de chirurgie du cancer de l’ovaire.
La requête a été communiquée au CHU d’Angers, pour lequel il n’a pas été produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2520662, la SAS Clinique de l’Anjou, représentée par Me Lorit, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire en date 9 septembre 2025 portant autorisation d’exercer l’activité de soins de « traitement du cancer » (chirurgie oncologique B 5 oncologie gynécologique complexe) au profit de l’institut de cancérologie de l’Ouest (ICO), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du préjudice économique estimé à 350 659 euros, la chirurgie oncologique gynécologique complexe de l’ovaire représentant 5,11% de son chiffre d’affaires, auquel s’ajoute celui lié au départ probable de certains praticiens, qui constitue une menace pour le maintien de la maternité, outre le préjudice causé à l’image et la réputation de l’établissement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’arrêté du 26 octobre 2023 portant adoption du projet régional de santé 2023-2028 qui lui sert de base légale est lui-même illégal comme entaché d’erreurs de droit dans l’application des dispositions des articles D. 6121-7 et R. 1434-5 du code de la santé publique concernant l’activité de chirurgie oncologique gynécologique complexe B5 et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il fixe des objectifs quantifiés insuffisants pour l’offre de soin de chirurgie oncologique gynécologique complexe B5,
elle est insuffisamment motivée,
elle méconnaît le principe d’égalité,
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites respectifs des dossiers des différents demandeurs, en ce qui concerne tant le respect des seuils réglementaires d’actes de traitement chirurgical des cancers avancés de l’ovaire que celui des conditions d’implantation de l’activité de traitement du cancer,
elle est entachée d’une erreur de droit dans le calcul de l’activité de chirurgie du cancer de l’ovaire.
La requête a été communiquée à l’ICO, pour lequel il n’a pas été produit de mémoire en défense.
III. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le numéro 2520666, la SAS Clinique de l’Anjou, représentée par Me Lorit, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire en date 9 septembre 2025 portant refus d’autorisation d’exercer l’activité de soins de « traitement du cancer » (chirurgie oncologique B 5 oncologie gynécologique complexe) en son article 1 bis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’ARS de réexaminer la demande d’autorisation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du préjudice économique estimé à 350 659 euros, la chirurgie oncologique gynécologique complexe de l’ovaire représentant 5,11% de son chiffre d’affaires, auquel s’ajoute celui lié au départ probable de certains praticiens, qui constitue une menace pour le maintien de la maternité, outre le préjudice causé à l’image et la réputation de l’établissement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’arrêté du 26 octobre 2023 portant adoption du projet régional de santé 2023-2028 qui lui sert de base légale est lui-même illégal comme entaché d’erreurs de droit dans l’application des dispositions des articles D. 6121-7 et R. 1434-5 du code de la santé publique concernant l’activité de chirurgie oncologique gynécologique complexe B5 et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il fixe des objectifs quantifiés insuffisants pour l’offre de soin de chirurgie oncologique gynécologique complexe B5,
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation du critère de l’atteinte des seuils réglementaires, d’erreur de droit et de fait dans le calcul de l’activité de chirurgie du cancer avancé de l’ovaire, d’erreur de droit dans la pris en compte d’une activité minimale passée au titre des seuils réglementaires,
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conditions d’implantation de l’activité de soins de traitement du cancer et d’erreur de droit dans l’application de ces conditions,
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites respectifs des dossiers des différents établissements ayant sollicité l’autorisation litigieuse, en ce qui concerne tant le respect des seuils réglementaires d’actes de traitement chirurgical des cancers avancés de l’ovaire que celui des conditions d’implantation de l’activité de traitement du cancer,
elle méconnaît le principe d’égalité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 décembre 2025, l’agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire, représentée par son directeur général M. B… A…, conclut au rejet des requêtes.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Clinique de l’Anjou ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les requêtes n°s 2519615, 2519614 et 2519613 enregistrées le 7 novembre 2025 par lesquelles la SAS Clinique de l’Anjou demande l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Lorit, représentant la SAS Clinique de l’Anjou,
- et celles des représentants de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par la SAS Clinique de l’Anjou à l’appui de ses demandes de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension des requêtes présentées par la SAS Clinique de l’Anjou, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes de la SAS Clinique de l’Anjou sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SAS clinique de l’Anjou, au ministre chargé de la santé, au CHU d’Angers et à l’institut de cancérologie de l’Ouest.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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