Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 15 déc. 2025, n° 2507421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de compétence ;
- ledit arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas, de par son comportement, une menace pour l’ordre public ;
- ladite décision méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne saurait être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public, qu’il ne souhaite pas vivre en France, qu’il dispose d’une adresse stable et d’un travail dans son pays d’origine ainsi que de ressources suffisantes, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que l’octroi d’un tel délai de départ volontaire lui aurait permis de rejoindre sa famille en Espagne ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est disproportionnée et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty – Camacho – Cordier, conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 à 15 heures :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
- les observations de Me Laifa, représentant le requérant,
- et les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé, M. C… A…, ressortissant britannique né en 1994, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, l’intéressé demande alors au tribunal d’annuler cet arrêté du 12 décembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Au regard des conclusions de M. A… tendant à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier doit être regardé comme sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a alors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet des Alpes-Maritimes de l’entier dossier de M. A… :
4. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par le préfet des Alpes-Maritimes des pièces demandées par M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. E… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1524 du 8 octobre 2025, publié le 10 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 257-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D… a reçu délégation à l’effet de signer notamment et au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions, comme en l’espèce, portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi que celles fixant le pays de destination des mesures d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, l’arrêté en litige du 12 décembre 2025 vise les textes dont il est fait application et notamment les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 612-6 à L. 612-10 de ce même code. En outre, ledit arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement ainsi que pour arrêter, tant dans son principe que dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur ce même territoire. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Par suite, et dès lors que, d’une part, la régularité de la motivation de l’arrêté attaqué ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs et que, d’autre part, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il pouvait avoir connaissance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté.
7. En troisième lieu, au regard tant des pièces du dossier que des éléments dont a fait état le préfet des Alpes-Maritimes dans la motivation de l’arrêté en litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait entaché ledit arrêté d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. En outre, la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas pris en compte le fait que M. A… aurait indiqué aux forces de police qu’il ne s’opposait pas à la mesure d’éloignement prononcée ne saurait davantage et à elle-seule révéler un défaut d’examen de sa situation alors, qu’au demeurant, il conteste la légalité d’une telle mesure dans la présente instance. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
9. En l’espèce, à supposer, comme le soutient le requérant, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français en se fondant sur les seules dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motif expressément mentionné par l’arrêté en litige mais non contesté par le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, que de par son comportement, il représente une menace pour l’ordre public, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, et à supposer qu’en visant dans ses écritures les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 423-23 de ce même code, le requérant ait entendu s’en prévaloir pour contester la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français, de telles dispositions ne sont toutefois, et en tout état de cause, pas applicables en l’espèce en l’absence de décision portant refus de séjour. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
11. En troisième lieu, le requérant ne peut être regardé comme contestant utilement la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en soutenant qu’elle serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle alors qu’il soutient, lui-même, être dépourvu de toute attache personnelle et familiale en France. Par suite, le moyen invoqué en ce sens ne peut là aussi qu’être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
13. En l’espèce, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent et sans entacher la décision litigieuse d’une erreur d’appréciation, retenir, pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, que de par son comportement, il représente une menace pour l’ordre public, il est toutefois constant que l’autorité préfectorale ne s’est pas fondée sur un tel motif pour édicter ladite décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. En outre, le requérant se saurait être regardé comme contestant utilement le motif retenu par le préfet des Alpes-Maritimes pour fonder une telle décision en soutenant, sans d’ailleurs jamais l’établir, qu’il dispose d’une adresse stable et d’un travail dans son pays d’origine ainsi que de ressources suffisantes. Il en va de même s’agissant des allégations selon lesquelles il ne souhaite pas vivre en France et que l’octroi d’un tel délai de départ volontaire lui aurait permis de rejoindre sa famille en Espagne. Par suite, les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
15. En l’espèce, il est constant que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire et qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que l’autorité administrative n’assortisse pas ladite décision d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, les seules circonstances qu’il se soit marié religieusement avec une ressortissante espagnole et que de cette union soit née, en Espagne et en avril 2025, une enfant avec lesquelles il ne démontre ni même n’allègue l’existence d’une quelconque communauté de vie ni même, en réalité, d’un quelconque lien, ne sauraient permettre de regarder le préfet des Alpes-Maritimes comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ni même comme ayant entaché ladite décision d’une quelconque erreur d’appréciation. Par suite, les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés.
16. Il résulte alors de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 décembre 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à l’avocate de M. A… une quelconque somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Laifa et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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