Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre (ju), 4 décembre 2025, n° 2414374
TA Cergy-Pontoise
Rejet 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le requérant n'a pas démontré l'existence d'une discrimination ni d'une erreur manifeste d'appréciation, et que les motifs de refus étaient fondés.

  • Rejeté
    Inadéquation de la formation avec le projet professionnel

    La cour a jugé que le requérant n'a pas prouvé que la formation était adéquate à son projet professionnel, justifiant ainsi le refus d'abondement.

  • Rejeté
    Absence d'éligibilité à l'aide

    La cour a confirmé que le requérant ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à l'aide, rendant sa demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'aide individuelle à la formation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'attribution de l'aide n'est pas un droit et dépend des conditions d'éligibilité.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de formation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune aide n'ayant été accordée, il n'y a pas lieu à remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 4 déc. 2025, n° 2414374
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2414374
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre (ju), 4 décembre 2025, n° 2414374