Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 4 déc. 2025, n° 2414374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 14 novembre 2024, M. B… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle France Travail a refusé de lui accorder l’aide individuelle à la formation (AIF) relatif à une formation de « certification commercialisation d’armes et de munitions » ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle France Travail a rejeté sa demande d’abondement pour compléter le financement, via son compte personnel de formation, d’une formation de « certification commercialisation d’armes et de munitions » ;
3°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 en tant qu’elle confirme l’absence d’éligibilité à l’AIF relative à sa formation ;
4°) d’enjoindre à France Travail de lui accorder le bénéfice de cette aide afin de suivre la formation de « certification commercialisation d’armes et de munitions » ;
5°) d’enjoindre à France Travail de lui rembourser la différence du coût de la formation d’un montant de 4 626,60 euros.
Il doit être regardé comme soutenant que :
il a été victime de discrimination de la part du directeur de l’agent France Travail ;
l’opérateur France Travail a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 14 octobre 2024, l’opérateur France travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que d’une part le requérante demande l’annulation du courrier de la médiatrice du 29 juillet 2024 et que d’autre part ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée du 12 février 2024 ne sont pas motivées ;
à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés et il sollicite une substitution de motifs.
Par un courrier du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juin 2024 de l’opérateur France Travail, dès lors que cette décision, qui a un caractère purement confirmatif, ne constitue pas une décision administrative faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
la délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi ;
la délibération du conseil d’administration de Pôle emploi n° 2015-10 du 3 février 2015 ;
l’instruction de Pôle emploi n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à l’aide individuelle à la formation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 12 février 2024, France travail a refusé d’accorder à M. D… une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de certification de commercialisation d’armes et de munitions. Par décision du 4 mars 2024, France travail a refusé sa demande d’abondement pour compléter le financement, via son compte personnel de formation, de la formation précitée. Par un courrier du 20 juin 2024, France travail a confirmé que son action de formation n’était pas éligible aux aides financières. Le requérant a saisi la médiatrice de France travail. Par courrier du 29 juillet 2024, la médiatrice a informé le requérant qu’elle mettait fin à la médiation, celle-ci n’ayant pas abouti favorablement. M. D… doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 12 février 2024, du 4 mars 2024, et enfin celle du 20 juin 2024 en tant qu’elle confirme le refus de financer sa formation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 12 février 2024 :
2. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, telle que l’aide individuelle à la formation instituée en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, statuant sur les droits de l’intéressé comme juge de plein contentieux, de rechercher, lorsque le requérant a effectivement exposé cette dépense, s’il satisfaisait aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée en prenant en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 6323-4 du code du travail dans sa version applicable : « I.- Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34. Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l’article L. 6323-7. II.- Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par : (…) 8° L’opérateur France Travail ; (..) ». D’autre part, en vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’opérateur France travail a notamment pour mission d’accueillir, informer et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que l’opérateur « attribue des aides individuelles à la formation. (…) ». En vertu du 2° de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de cet opérateur délibère notamment sur : « Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
4. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement (…) » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. (…) Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires (…) ». Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel.
5. Enfin l’article 3 de l’instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 visée ci-dessus indique, s’agissant des conditions d’attribution de cette aide, que : « Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle de formation. (…) / La validation de la demande d’aide individuelle à la formation se fait au regard notamment : / (…) – du fait que la formation apparaisse nécessaire et/ou adaptée au reclassement du demandeur d’emploi tel que défini dans son projet professionnel ; (…) / L’aide individuelle à la formation sert à financer des actions de formation qui ont pour vocation un retour rapide et durable à l’emploi. Ainsi les formations supérieures à un an (par exemple, les formations universitaires) doivent rester exceptionnelles. Elles doivent préparer à un métier et avoir une visée professionnelle directe (BTS, Master professionnel, etc.) (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’aide individuelle à la formation, qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d’être accordées par d’autres partenaires institutionnels de Pôle emploi, peut être octroyée à tout demandeur d’emploi portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son « projet personnalisé d’accès à l’emploi » (PPAE). L’acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d’emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par Pôle emploi est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d’achat de Pôle emploi, dans le cadre des marchés de formation, ne répondent pas à cette demande. En outre, l’attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d’emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d’emploi.
7. Il résulte de l’instruction et notamment des termes de la décision attaquée du 12 février 2024 que pour refuser d’accorder à M. D… l’aide individuelle à la formation, l’opérateur France travail s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il existe un autre dispositif de financement. Dans ses observations en défense, France travail demande de substituer à ce motif ceux tirés de ce que d’une part, l’intéressé n’établit pas remplir l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’AIF, à savoir en raison de l’inadéquation entre le projet professionnel de l’intéressé, tel qu’il ressort de ses entretiens avec son conseiller, et la formation dont il demande le financement, l’absence de prescription d’accord préalable de France Travail dans le cadre du PPAE concernant le financement de l’action envisagée, et d’autre part, la formation sélectionnée par M. D… portant sur la commercialisation d’armes et de munitions, n’a pas vocation à combler un secteur en tension économique.
8. En premier lieu, le requérant fait valoir que l’opérateur France travail n’a pas tenu compte de ce qu’il est demandeur d’emploi de longue durée depuis l’année 2002, que sa situation économique est vulnérable, qu’il n’est pas démontré que son métier n’est pas prioritaire, qu’il a subi une perte de chance de trouve un emploi. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. D… ne conteste pas sérieusement le premier motif de la décision attaquée du 12 février 2024, à savoir qu’« un autre dispositif de financement existe », et n’apporte aucun élément permettant de démontrer que son action de formation s’inscrit au PPAE et qu’elle aurait été validée par l’opérateur France travail, alors que l’AIF présente un caractère complémentaire et subsidiaire aux dispositifs financés par d’autres collectivités publiques. Au demeurant, il ne conteste pas sérieusement que la formation sélectionnée portant sur la commercialisation d’armes et de munitions n’est pas prioritaire, ni qu’elle n’a pas vocation à combler un secteur dit en tension, ni qu’il a subi une perte de chance de trouver un emploi. Enfin, les circonstances tenant à la situation personnelle de l’intéressée, en ce qu’il est notamment en situation précaire et en situation de chômage depuis l’année 2022 à supposer ces faits établis, sont sans influence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, et compte tenu de la marge d’appréciation dont il dispose, Pôle emploi a pu à bon droit refuser d’octroyer l’aide individuelle à la formation sollicitée par M. D… pour ces motifs, nonobstant la circonstance postérieure aux décisions contestées qu’il justifie d’une promesse d’embauche ainsi qu’il résulte de l’historique des entretiens professionnels. Il y a lieu de substituer ces motifs à celui financier initialement retenu dès lors que Pôle emploi aurait pris la même décision en se fondant sur ces motifs et que cette substitution ne prive M. D… d’aucune garantie.
9. En deuxième lieu, si M. D… soutient que la décision en litige a méconnu le principe d’égalité et l’égal accès à la formation professionnelle, il ne l’établit pas sérieusement en se bornant à mentionner notamment les articles de la Déclarations des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, la Constitution de 1958, des articles du code civil, du code pénal, ainsi que des articles du code du travail. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, si le requérant fait qu’il a été victime de discrimination de la part du directeur de l’agence France Travail de Levallois-Perret, il ne l’établit pas. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 4 mars 2024 :
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 et alors qu’il ne conteste pas sérieusement que la formation pour laquelle il a demandé un abondement ne correspond pas au projet professionnel établi avec son conseiller, ou ne lui permettra pas d’obtenir les compétences nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, n’est pas fondé à soutenir que l’opérateur France travail a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 20 juin 2024 en tant qu’elle confirme l’absence d’éligibilité à l’aide individuelle de formation concernant sa demande de formation :
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 et par voie de conséquence, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision en tant qu’elle confirme l’absence d’éligibilité à l’aide individuelle de formation.
13. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juin 2024, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetée, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à France travail Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Jacquelin
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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