Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2532437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (le CROUS) demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A… B…, ainsi que tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Forest Cavallotti, sise 2, rue Cavallotti à Paris (18e arrondissement) ;
2°) d’enjoindre à M. A… B… de quitter le logement précité qu’il occupe sans droit ni titre sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à M. A… B… qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… Amat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 3 décembre 2025 en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, Mme Amat a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme C…, représentant le CROUS de Paris.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires de Paris demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… B… du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence étudiante Forest Cavallotti, située 2, rue Cavallotti à Paris (18e arrondissement) et de lui enjoindre de quitter les lieux sans délai, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. D’une part, aux termes de l’article 1 de la décision d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement provisoire en résidence universitaire du 24 juin 2024 : « Le directeur général du CROUS de Paris (…) admet temporairement M. B… A… (…) pour la période du 29 juin 2024 au 31 août 2024 au sein de la résidence universitaire CAVALLOTTI (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même décision : « Le droit d’occupation concédé au bénéficiaire est précaire et révocable. Ce droit est strictement personnel et incessible. »
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : « Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une décision expresse d’admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ». Aux termes de l’article 2 du même règlement : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre (…) ». Enfin, aux termes de l’article 20.1 dudit règlement : « L’occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. / En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. / A défaut, le Crous saisira la juridiction administrative aux fins d’expulsion. »
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a été admis à bénéficier d’un logement au sein de la résidence « Porte de Vanves » du CROUS de Paris à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’au 31 août 2024. Par une décision du directeur général du CROUS de Paris du 24 juin 2024, M. B… a été admis à bénéficier d’un logement au sein de la résidence étudiantes « Forest Cavallotti » à compter du 29 juin 2024, jusqu’au 31 août 2024. Par une décision du 23 décembre 2024, le directeur général du CROUS de Paris a refusé le renouvellement de sa convention d’occupation. Il s’est maintenu dans le logement situé dans la résidence étudiante « Forest Cavallotti » postérieurement à l’expiration de son droit à l’occupation dudit logement, et en l’absence de nouvelle décision d’admission du directeur général du CROUS de Paris. La dette locative de M. B… s’élève, au 1er octobre 2025, à 7 292,11 euros. Mis en demeure de quitter le logement dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2025, réputée notifiée le 26 avril 2025, sous peine de faire l’objet devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une procédure d’expulsion, M. B… se maintient dans les lieux depuis sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d’autres étudiants, au demeurant nombreux. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. B… de libérer dans un délai maximum de deux mois le logement qu’il occupe indûment, et à défaut, d’autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… B… et à tous les occupants de son chef de libérer le logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Forest Cavallotti sise 2, rue Cavallotti à Paris (18e arrondissement) dans un délai maximum de deux mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. A… B….
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
N. Amat
La République mande et ordonne la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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