Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2500047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 425-9 et le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de l’Oise, qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025 à 12h00.
Par une décision du 22 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée le 1er janvier 2025 par M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 26 septembre 1996 a sollicité le 27 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, le préfet de l’Oise s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rendu le 6 septembre 2024 selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dont il a tiré qu’au vu des pièces du dossier, les conditions posées par l’article L. 425-9 du code précité n’étaient pas remplies aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiant de s’écarter de cet avis.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d’une pathologie pour le traitement de laquelle il est suivi par un psychiatre depuis le 11 décembre 2020. Pour contester l’appréciation du préfet de l’Oise qui a retenu, au vu de l’avis du collège de médecins et dans les conditions rappelées au point 3, que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. C soutient qu’il ne pourra pas bénéficier de soins spécifiques appropriés à sa pathologie en République démocratique du Congo au regard de l’absence de dispositifs de protection sociale et de structures médicales adaptées dans ce pays. Toutefois, si le requérant verse au dossier un certificat médical de son psychiatre faisant état de la pathologie dont il souffre et de la nécessité, malgré une légère amélioration clinique, de la poursuite de soins médicaux ainsi qu’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés en date du 28 février 2022 soulignant les difficultés d’accès à des soins psychiatriques en République démocratique du Congo, ces pièces ne permettent pas d’établir que le défaut de prise en charge médicale entraînera des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que, en faisant sienne l’appréciation du collège des médecins de l’OFII et en rejetant pour ce motif sa demande de titre de séjour, le préfet de l’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, un tel moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Un tel moyen doit donc être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. Pour soutenir que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, et des attaches personnelles et sociales qu’il a développées sur le territoire français notamment en concluant un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle il affirme résider depuis « plusieurs années ». S’il justifie être lié par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française depuis le 13 novembre 2023, soit depuis seulement un an à la date de l’arrêté attaqué, il n’établit, par la seule production d’une facture EDF en date du 26 décembre 2024, postérieure à cet arrêté, ni leur communauté de vie à cette date ni l’ancienneté et l’intensité de leur relation. Par ailleurs, s’il se prévaut du contrat de travail à durée indéterminée qu’il a signé le 10 juin 2024 en qualité d’agent d’exploitation logistique, une telle circonstance, eu égard à son caractère récent à la date de de l’arrêté attaqué, n’est pas de nature à établir une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C n’établit pas, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour et en dépit de ses efforts d’insertion, son intégration ancienne, intense et stable au sein de la société française. Aussi, en refusant à M. C un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français sous trente jours, le préfet de l’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, à le supposer même soulevé, doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. C soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en République démocratique du Congo en raison de sa religion et de son orientation sexuelle. Toutefois, la seule attestation rédigée par sa sœur le 10 août 2022 ne suffit pas à établir la réalité de ces allégations et ne justifie pas d’un risque personnel en cas de retour, alors, d’ailleurs, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 21 octobre 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Oise
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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