Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 mars 2025, n° 2500439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500439 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. C A et Mme D B, représentés par Me Fontaine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Montpezat a actualisé les loyers des logements communaux pour l’année 2025 ou, à défaut, d’annuler cette délibération en tant qu’elle majore leur loyer à la suite de travaux d’amélioration énergétique ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpezat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. La requête de M. A et Mme B tend à la contestation de la délibération du conseil municipal de la commune de Montpezat du 10 décembre 2024 portant augmentation des loyers des logements communaux. Il ressort toutefois des termes de l’avenant au contrat du 9 octobre 2008 que la commune de Montpezat a conclu avec M. A un bail pour la location d’un logement dans un immeuble constituant une dépendance de son domaine privé. La délibération attaquée constituant un acte de gestion du domaine privé communal, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’en connaître.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Montpezat.
Fait à Nîmes, le 25 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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