Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er déc. 2025, n° 2510998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2025 et le 21 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 11 novembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- le préfet n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouanneau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 à 08h30, M. Jouanneau :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Me Clément d’Armont, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe tout en indiquant renoncer au moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige et se prévaloir du caractère disproportionné de la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
- a entendu les observations de M. A…, qui a renoncé lors de l’audience à l’assistance d’un interprète ;
- a constaté que le préfet de l’Oise n’était ni présent ni représenté ;
- et a prononcé la clôture de l’instruction à 10 heures 46.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 24 août 1998 à M’Sila (Algérie), déclare être entré en France en 2021. A la suite de son interpellation, le préfet de l’Oise lui a notifié un arrêté du 11 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. En particulier, l’obligation de quitter le territoire français mentionne que M. A… relève du champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que dans les circonstances de l’espèce rien ne s’oppose à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à son égard. Par ailleurs, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire mentionne que M. A… relève du champ des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’y a donc pas lieu de lui octroyer un délai de départ volontaire. La décision fixant le pays de renvoi mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision par laquelle le préfet de l’Oise a fait interdiction à M. A… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la durée de la présence en France du requérant, mentionne son absence d’attaches privées et familiales en France, indique que son comportement représente une menace pour l’ordre public et qu’il a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 10 novembre 2025, M. A… a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre éventuellement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et a été invité à présenter ses observations sur ces perspectives. En outre, l’intéressé, qui a fait état de sa situation personnelle et familiale à cette occasion, ne justifie d’aucun élément de nature, s’il avait été porté à la connaissance du préfet de l’Oise, à le faire renoncer à l’édiction de la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne du droit d’être entendu doit être écarté.
M. A… soutient que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle, faisant valoir être marié religieusement, disposer d’attaches et avoir cumulé différents emplois. Toutefois, le requérant, qui déclare être arrivé en France courant 2021, ne démontre pas disposer d’attaches privées et familiales en France avec lesquelles il entretiendrait des liens d’une particulière intensité, ni bénéficier d’une insertion professionnelle stable. Par ailleurs, s’il conteste représenter une menace pour l’ordre public, il reconnaît avoir été interpellé à plusieurs reprises depuis son arrivée en France et ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, se bornant à les qualifier de minimes et ne concernant que des biens. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a édicté la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… dispose d’attaches privées et familiales en France avec lesquelles il entretiendrait des liens d’une particulière intensité, ni qu’il bénéficie d’une insertion professionnelle stable, ainsi que cela a été mentionné au point 5. Par ailleurs, la décision en litige est fondée sur la circonstance que son comportement représente une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas déféré à de précédentes mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation des décisions du préfet de l’Oise du 11 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Jouanneau
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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