Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2606135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Tchouli, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa précédente carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié », dont il a demandé le renouvellement le 26 août 2025, a expirée le 8 décembre 2025 et que son attestation de prolongation d’instruction a également expirée le 8 mars 2026 ; en outre, le délai d’instruction de sept mois de sa demande de renouvellement de titre de séjour révèle une carence fautive de l’administration l’exposant à un risque imminent de perdre son emploi, à une situation de vulnérabilité familiale ainsi qu’à une précarité juridique ;
en s’abstenant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 9 décembre 2021, M. B… A…, ressortissant marocain né le 30 avril 1995, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » valable jusqu’au 8 décembre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 26 août 2025 au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, M. A… fait valoir que l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction et le délai anormalement long de sa demande de titre de séjour révèle une carence fautive de l’administration l’expose à un risque de perte de son emploi et à une situation de vulnérabilité juridique. Toutefois, si le requérant produit une lettre de son employeur, du 20 novembre 2025, lui demandant de régulariser sa situation et de produire un titre de séjour en cours de validité au risque de voir son contrat de travail suspendu et d’être licencié, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de l’introduction de sa requête, il n’occupe plus son emploi au sein de la société « SFR ». Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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