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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2600647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2511368 du 10 novembre 2025, en enjoignant à la préfète de l’Isère de statuer par une décision expresse sur sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 10 novembre 2025 dès lors qu’elle n’a pas réexaminé sa situation et ne lui a pas délivré d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
- l’inexécution d’une ordonnance du juge des référés est constitutive d’un élément nouveau, propre à en justifier le réexamen ;
- afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance, il est demandé le prononcé d’une astreinte.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2511368 du 10 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, pour la requérante.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Par une ordonnance n° 2511368 du 10 novembre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A… B…, et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’observations, aurait, à la date de la présente ordonnance, effectué un tel réexamen. Ainsi, cette ordonnance ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Cette circonstance est constitutive d’un élément nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2511368 du 10 novembre 2025 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a également lieu de la compléter en enjoignant à la préfète de l’Isère de délivrer à la requérante une attestation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
6. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour qu’elle a sollicité, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La préfète de l’Isère communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance n° 2511368 du 10 novembre 2025.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 février 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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