Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 déc. 2024, n° 2306972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme B A, représentée par Me Cavrois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Pranière a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail prescrits du 2 juin au 30 juin 2023 et l’a placée en congé maladie ordinaire pour cette période, ensemble les décisions des 3 et 17 juillet 2023 la plaçant en congé maladie ordinaire du 29 juin au 18 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’EHPAD La Pranière, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail et d’en tirer toutes les conséquences, notamment s’agissant du versement de son entier traitement ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD La Pranière une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision du 15 juin 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical n’a pas été consulté conformément à l’article 7-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— la directrice de l’EHPAD La Pranière a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail à compter du 2 juin 2023 ;
— elle souffre d’un syndrome du canal carpien ainsi que d’un entrappement du nerf ulnaire qui sont les conséquences de l’accident de service survenu le 14 octobre 2022 ;
— si l’expert médical considère qu’il existe un état préexistant celui-ci n’est pas médicalement démontré ;
— son état ne pouvait être consolidé le 31 mai 2023 alors qu’elle a subi une intervention chirurgicale postérieurement à cette date ;
— les décisions la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 29 juin au 18 août 2023 sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision du 15 juin 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 septembre 2023, le 19 janvier et le 7 octobre 2024, l’EHPAD La Pranière, représenté par Me Bracq, conclut :
— au rejet de la demande d’intervention volontaire du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire ;
— au rejet de la requête ;
— à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 9 août 2024, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire, représenté par Me Cavrois, demande au tribunal de faire droit aux moyens et conclusions de la requête de Mme A.
Il soutient qu’il justifie d’un intérêt pour intervenir et fait valoir les mêmes moyens que la requérante.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana-Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guérin, représentant Mme A et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire, et celles de Me Berlottier, représentant l’EHPAD La Pranière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par l’EHPAD La Pranière en qualité d’aide-soignante en tant qu’agente contractuelle avant d’être titularisée le 1er juillet 2010. Elle a subi un accident le 14 octobre 2022 ensuite duquel elle a été placée en arrêt de travail. L’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A a été reconnue par une décision de la directrice de l’EHPAD La Pranière du 11 avril 2023 s’agissant de la période du 14 octobre 2022 au 26 mai 2023 et par une décision du 15 juin 2023 s’agissant de la période du 27 mai au 1er juin 2023. Par une autre décision du 15 juin 2023, la directrice de l’EHPAD La Pranière l’a placée en congé maladie ordinaire pour la période du 2 juin au 30 juin 2023 et, par deux décisions du 3 juillet 2023 et du 17 juillet 2023, elle l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 29 juin au 18 août inclus. Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions du 15 juin 2023, du 3 juillet 2023 et du 17 juillet 2023.
Sur l’intervention :
2. Eu égard à la qualité de la requérante et à l’objet du litige, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de Mme A. Ainsi, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». L’article L. 822-21 du même code dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : /1o Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; « . Aux termes de l’article L. 821-1 du même code : » Un conseil médical est saisi pour avis à l’occasion de l’octroi d’un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’État « . Selon l’article 5-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé : » Un conseil médical départemental est institué auprès du préfet dans chaque département. / Les conseils médicaux départementaux sont compétents à l’égard des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les départements considérés et qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre conseil médical « . En vertu de l’article 5 du décret du 19 avril 1988 susvisé : » Sous réserve des dispositions de l’article 6, le conseil médical départemental institué auprès du préfet en application de l’article 5-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l’égard des fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent décret exerçant leurs fonctions dans son ressort en position d’activité, par voie de mise à disposition ou en position de détachement « . Aux termes de l’article 35-6 de ce décret : » Le conseil médical est consulté : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ".
4. En outre, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Quand bien même il ne revêt qu’un caractère consultatif, l’avis du conseil médical contribue à garantir que la décision prise sur une demande de reconnaissance de l’imputabilité d’un accident ou d’une pathologie au service le sera de façon éclairée.
5. Par des décisions du 11 avril 2023 et du 15 juin 2023, la directrice de l’EHPAD La Pranière a reconnu l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme A le 14 octobre 2022. Par les décisions attaquées, elle a ensuite refusé de reconnaître, à compter du 2 juin 2023, l’imputabilité au service de l’état symptomatologique de Mme A et, en conséquence, l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, en se fondant sur les conclusions d’une expertise médicale réalisée le 24 mai 2023 par le docteur C, qui estimait qu’il existait un état préexistant. La directrice de l’EHPAD doit ainsi être regardée comme ayant retenu l’existence d’une circonstance de nature à détacher l’accident du service. Or il est constant que ces décisions, de même au demeurant que les décisions antérieures relatives à l’imputabilité au service de l’accident subi par Mme A et des arrêts de travail subséquents, sont intervenues sans qu’ait été préalablement recueilli l’avis du conseil médical. Il n’est pas démontré, ni même allégué, que l’EHPAD La Pranière se serait trouvé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de recueillir cet avis. Dans ces conditions, l’avis du conseil médical contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n’est que consultatif, l’absence de saisine préalable du conseil médical a privé Mme A d’une garantie et entaché d’irrégularité la procédure suivie pour l’édiction des décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions litigieuses.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Compte tenu des motifs d’annulation retenus aux points 4 et 5, l’exécution du présent jugement implique que la situation de Mme A soit réexaminée au titre de la prolongation de son congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la directrice de l’EHPAD La Pranière d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige et les dépens :
8. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par l’EHPAD La Pranière sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
9. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’EHPAD La Pranière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD La Pranière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire est admise.
Article 2 : Les décisions susvisées de la directrice de l’EHPAD La Pranière du 15 juin 2023, du 3 juillet 2023 et du 17 juillet 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A à compter du 2 juin 2023 et la plaçant en congé de maladie ordinaire sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice de l’EHPAD La Pranière, dans un délai de trois mois, de procéder au réexamen de la demande de Mme A après avoir saisi préalablement pour avis le conseil médical.
Article 4 : L’EHPAD La Pranière versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’EHPAD La Pranière sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le jugement sera notifié à Mme B A, à l’EHPAD La Pranière et au syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux de la Loire.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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