Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2512093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2025 et 30 décembre 2025, M. C… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il devait faire l’objet d’une décision de transfert aux autorités compétentes pour examiner sa demande d’asile ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait être éloigné vers les pays compétents pour examiner sa demande d’asile ou sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau, magistrat désigné ;
- les observations de Me Brassart, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, abandonne le moyen tiré de l’auteur de l’arrêté en litige et précise que M. A… a déposé une demande d’asile auprès des autorités grecques en 2021,
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui s’en remet à la sagesse du tribunal,
- et les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue ourdou.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant pakistanais né le 14 août 1994, déclare être entré en France fin novembre 2025. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré lors de son audition par les services de police le 8 décembre 2025 avoir déposé une demande d’asile en Grèce en 2018. Malgré cette information, le préfet du Nord n’a initié aucune démarche auprès des autorités grecques pour connaître la situation de M. A… au titre de l’asile et s’est borné à indiquer que l’intéressé a déclaré ne pas avoir eu de réponse à sa demande. M. A… produit également un document remis par les autorités grecques portant sur une demande d’asile déposée en 2021 et aucun élément ne permet de considérer l’examen de cette demande comme étant définitivement rejeté. Dans ces circonstances, en prenant la décision contestée sans vérifier la situation de M. A… au regard de son droit à l’asile, le préfet du Nord a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet a obligé M. A… à quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A… soit réexaminée par le préfet du Nord. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compte de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Boileau
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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