Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 déc. 2025, n° 2508202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Diarra, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour un rendez-vous afin de lui délivrer, sans délai, le duplicata de sa carte de séjour s’il est disponible ou à défaut une autorisation provisoire au séjour autorisant à travailler et permettant de voyager et de revenir en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que le défaut de délivrance du duplicata de sa carte de séjour le place dans l’impossibilité de voyager pour notamment se rende aux obsèques de son père, et plus globalement, dans une situation administrative précaire et incertaine ;
- la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande de duplicata de l’intéressé a été traitée favorablement et que M. A… sera prévenu par SMS dès que sa carte de séjour sera prête à être retirée.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Diarra, indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si le duplicata de son titre de séjour est en cours de fabrication, il a dû engager des frais de justice pour faire valoir ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 9 mai 1974, a présenté le 24 mai 2025 sur le site de l’ANEF une demande de duplicata de la carte de résident valable du 7 février 2021 au 6 février 2031 dont il est titulaire, après avoir déclaré la perte de ce document. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a rendu une décision favorable à la demande déposée par M. A…. Le duplicata de son titre de séjour est en cours de fabrication et M. A… sera informé par SMS dès que le document sera prêt à être retiré à la préfecture. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à obtenir un rendez-vous en vue de se voir délivrer un duplicata de son titre de séjour sont dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 décembre 2025.
La juge des référés
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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