Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2503369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 mars 2025 et le 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de soixante jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Llinares, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant vietnamien né le 8 juillet 1991, a sollicité le 30 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de sa lecture même que l’arrêté attaqué, y compris en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination, comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il s’est fondé, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 24 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », a bénéficié, en cette qualité, de quatre titres de séjour successifs, le dernier ayant expiré le 30 septembre 2023. Ainsi, s’il soutient avoir résidé régulièrement en France entre août 2018 et septembre 2023, les années de résidence régulière dont il se prévaut l’ont été sous le statut « étudiant » qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France. En outre, si le requérant fait valoir qu’il a exercé en 2019 les fonctions d’aide cuisinier et de commis de cuisine, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, avant d’être embauché comme commis de cuisine sous contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société H&H, du 4 février 2020 au 1er octobre 2023, ces activités ont été exercées à titre accessoire sous le statut d’étudiant. Célibataire et sans charge de famille, M. A… se prévaut de la présence en France de sa grande tante et de sa grande cousine mais ne conteste pas avoir conservé l’essentiel de ses attaches familiales dans son pays d’origine, le Vietnam, où résident ses deux parents où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Par suite, alors qu’il ne fait état d’aucun obstacle majeur l’empêchant de poursuivre une vie familiale normale au Vietnam, le requérant ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale.
9. D’autre part, si M. A…, sous CDI à temps partiel avec la société H&H du 4 février 2020 au 1er octobre 2023, a conclu le 1er octobre 2023, avec cette même société, un avenant lui permettant de travailler à plein temps, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorisation de travail sollicitée à cette fin par son employeur le 8 août 2024 aurait reçu un avis favorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant, étudiant dans le domaine des sciences informatiques et mathématiques puis dans les sciences et vie de la terre pendant quatre ans, disposerait d’une qualification professionnelle particulière en matière de restauration. L’emploi ainsi occupé ne saurait dès lors établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 précité, ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu refuser au requérant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
11. Les éléments relatifs à la vie personnelle, professionnelle et familiale du requérant exposés aux points 8 et 9 du présent jugement ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
13. M. A… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français en litige, dès lors que l’administration, qui a suffisamment motivé la décision relative au séjour était, de ce seul fait, dispensée de la motiver de manière distincte, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En deuxième, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 du présent jugement, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
17. Eu égard à ce qui été exposé précédemment s’agissant de la situation personnelle et familiale de M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Llinares.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Logement ·
- Délais ·
- Notification ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Congé de maladie ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Compteur ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Reclassement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Sms ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Droits fondamentaux ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Retard ·
- Mesures d'exécution ·
- Défense
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Actes administratifs ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Système d'information ·
- Annulation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Public ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Fraudes ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Ligne ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Capture ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.