Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2508180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Maony de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de son dossier ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de son dossier ;
- elle procède d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les observations de Me Maony, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante péruvienne, est entrée sur le territoire français le 20 mars 2022, sous couvert d’un passeport en cours de validité alors qu’elle était âgée de seize ans, pour y rejoindre une cousine de nationalité française. Elle s’est maintenue au-delà d’une durée de quatre-vingt-dix jours sur le territoire français à l’issue de laquelle elle aurait en principe dû quitter le territoire, y est demeurée auprès de sa cousine et y a poursuivi une scolarité en classe de seconde au cours de l’année 2022-2023. Devenue majeure et se maintenant dès lors sur le territoire français en situation irrégulière, elle a poursuivi une scolarité en classe de première générale au cours de l’année 2023-2024. Elle a déposé, le 11 juillet 2024, une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante et au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de titre de séjour et que cette décision est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Alors que Mme A… B… n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu d’inviter l’intéressée à compléter son dossier de nouvelles pièces dont il n’avait pas connaissance, n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de son dossier. Par suite, ce moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; (…) ».
Il est constant que Mme A… B… est devenue majeure à la fin du mois de juillet 2023. Or, il n’est pas contesté par l’intéressée que s’étant alors maintenue en situation irrégulière sur le territoire français, elle ne disposait pas d’un visa de long séjour à la date de sa demande de titre de séjour. Si elle soutient qu’elle poursuivait, à la date de l’arrêté attaqué, une scolarité assidue et sérieuse en classe de première en baccalauréat professionnel « services aux personnes et aux territoires », il ne ressort pas des pièces du dossier que cette seule circonstance suffirait à considérer une nécessité liée au déroulement des études de l’intéressée telle qu’en refusant de lui délivrer un titre « étudiant », le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pu fonder son refus de délivrer le titre de séjour mentionné à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur ce seul motif tiré du défaut de visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, Mme A… B… poursuivait bien des études en France à la date de l’arrêté attaqué, peut être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il est constant que Mme A… B… n’est présente sur le territoire français que depuis seulement trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Si elle y a été accueillie par une cousine de nationalité française, l’intéressée, désormais majeure, n’a pas vocation à vivre en sa compagnie. Si elle dispose d’autres membres de sa famille en France, elle n’établit pas avoir entretenu avec eux des liens d’une particulière intensité ou stabilité. Dans ces conditions, alors que ses parents sont restés au Pérou, son pays d’origine, qu’elle maîtrise la langue espagnole et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas y suivre un cursus équivalent à celui qu’elle a entamé en France, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée lui refusant un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, Mme A… B… n’est pas fondée à demander que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 7, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Si Mme A… B… dirige spécifiquement des conclusions à fin d’annulation contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être renvoyée d’office, elle ne soulève toutefois aucun moyen contre cette décision.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, Mme A… B…, arrivée à l’âge de seize ans sur le territoire français, y est présente depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Depuis son arrivée sur le territoire, elle vit chez une cousine de nationalité française et de nombreux autres membres de sa famille résident sur le territoire français. Il est constant qu’elle ne représente aucune menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors que, au surplus, la mesure d’interdiction de retour fait obstacle à ce qu’elle puisse revenir sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour pour y poursuivre des études, Mme A… B… est fondée à soutenir que c’est par une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Finistère a pris une telle mesure d’éloignement à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère du 11 février 2025 en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français n’implique, pour le préfet du Finistère, ni de délivrer un titre de séjour à Mme A… B…, ni de réexaminer sa situation, ni même de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions que la requérante formule à cet égard à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à (…) l’extinction du motif de l’inscription ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme A… B… implique nécessairement, en revanche, qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de la requérante dans le système d’information Schengen résultant de cette décision, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme A… B… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Finistère du 11 février 2025 est annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de Mme A… B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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