Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2026, n° 2603342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2026 et le 17 février 2026, Mme A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), d’une part, de mettre en œuvre une procédure de reclassement la concernant, de lui rechercher à cet effet un poste administratif compatible, sans contact avec le public, de lui communiquer les démarches entreprises à cet égard et de lui proposer tout poste compatible disponible, et, d’autre part, de rétablir son compteur d’heures de récupération à 208 heures 45 ou, à défaut, de reconstituer ce compteur à titre provisoire ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine la somme de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit reprendre le travail le 20 avril 2026, qu’elle est inapte à son ancien poste, qu’aucun reclassement n’a été engagé, qu’elle risque une affectation illégale et une mise en disponibilité d’office, alors que ses 208 heures 45 à récupérer ont été supprimées sans décision écrite et que sa situation administrative est bloquée ;
- la mesure sollicitée est utile face à l’inertie de son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, adjoint d’animation territorial principal de 2ème classe, a été recrutée par la commune d’Asnières-sur-Seine, le 1er octobre 2001. Le 26 septembre 2025, le conseil médical l’a déclarée définitivement inapte à son poste d’animatrice, mais apte en revanche à un poste administratif sans contact avec le public. Par arrêté du 6 octobre 2025, le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a placé Mme C… en congé de longue maladie avec effet au 30 janvier 2025. Estimant que cet arrêté n’avait pas été suivi d’effets, Mme C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune d’Asnières-sur-Seine, d’une part, de mettre en œuvre une procédure de reclassement la concernant, de lui rechercher à cet effet un poste administratif compatible, sans contact avec le public, de lui communiquer les démarches entreprises à cet égard et de lui proposer tout poste compatible disponible, et, d’autre part, de rétablir son compteur d’heures de récupération à 208 heures 45 ou, à défaut, de reconstituer ce compteur à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a saisi le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine, le directeur général des services et son adjoint, de même que la direction des ressources humaines, le 12 janvier 2026, de demandes de précisions sur sa situation administrative, s’agissant notamment de son reclassement, alors que le 7 novembre 2025, Mme B…, de la direction des ressources humaines, avait informé Mme C… des recherches en cours sur sa situation. Faute de réponse des intéressés à ce stade, les mesures que demande Mme C… se heurtent à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, et alors qu’il sera loisible à Mme C… de contester en temps utiles les éventuelles décisions implicites de rejet nées de ses demandes, sa requête doit en l’état de l’instruction être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Cergy, le 24 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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