Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2025, n° 2501427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501427 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 et une pièce enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Benkhelouf, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il n’a pu obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande ;
— la mesure sollicitée présente le caractère d’utilité prescrit par l’article L. 521-3 du code de justice administrative et elle n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande du requérant n’a pas été déposé par voie dématérialisée et doit être déposé selon cette modalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 23 mai 2006, est entré en France muni d’un visa long séjour, valable du 30 mai 2024 au 28 août 2025, dans le cadre de sa demande de regroupements familial avec sa mère, résident en France. Il a déposé, le 3 juillet 2024, une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Nord pour déposer un dossier de demande de carte de séjour au titre de la vie privée et familiale. M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. L’annexe à l’article R. 431-2 prévoit que les demandes de titres de séjour pour un motif familial concernant les étrangers autorisés à séjourner au titre du regroupement familial doivent s’effectuer en ligne. Une demande irrégulièrement déposée peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande, qui ne constitue pas dans ces conditions une décision susceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A autorisé à entrer en France au titre du regroupement familial devait effectuer sa demande en ligne via le site de l’ANEF. Il est constant qu’il a adressé cette demande par voie postale, alors même que, contrairement à ce qu’il soutient, le site internet de la préfecture indique que la demande doit être déposée en ligne. S’il joint une capture d’écran datée du 7 juillet 2024, cette capture au stade du paiement du timbre fiscal pour la validation du visa de long séjour comporte un message indiquant que le service est momentanément indisponible et qu’il convient de réessayer plus tard. Elle ne démontre donc pas que la demande en ligne était impossible et en tous les cas, le demandeur doit obligatoirement pouvoir établir qu’il a joint l’Agence nationale des titres sécurisés en cas de blocage technique sur le site de l’ANEF, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au surplus, il n’est pas contesté que le requérant n’a pas pris contact avec les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour sa visite médicale et la signature de son contrat d’intégration républicaine. Le préfet du Nord n’était donc pas tenu d’instruire sa demande et de le convoquer à un rendez-vous. En outre, à supposer que le préfet du Nord ait instruit la demande adressée par voie postale, le requérant n’établit avoir relancé la préfecture qu’une seule fois le 22 octobre 2024.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord, chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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